Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 444766, lecture du 21 janvier 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:444766.20210121

Décision n° 444766
21 janvier 2021
Conseil d'État

N° 444766
ECLI:FR:CECHR:2021:444766.20210121
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public


Lecture du jeudi 21 janvier 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre et 14 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... B... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 2003383 du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Fay-de-Bretagne (Loire-Atlantique), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ".

3. A l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Fay-de-Bretagne, M. B... fait valoir, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Toutefois, pour rejeter la protestation de M. B..., le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas fondé sur les dispositions de cette phrase, qui n'étaient pas invoquées devant lui, et dont le Conseil d'Etat n'est pas susceptible de faire application pour la première fois en appel, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public, n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est ainsi sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel. Par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'Etat est saisi par l'appel de M. B..., au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Voir aussi