Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 430790, lecture du 26 janvier 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:430790.20210126

Décision n° 430790
26 janvier 2021
Conseil d'État

N° 430790
ECLI:FR:CECHR:2021:430790.20210126
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Philippe Ranquet, rapporteur
M. Laurent Cytermann, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


Lecture du mardi 26 janvier 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 par lequel la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie l'a placé en position de disponibilité d'office pour une période de trois ans, à compter du 11 août 2013, d'enjoindre à la ministre de constater son aptitude à exercer un emploi et de réexaminer sa situation en vue de son reclassement. Par un jugement n° 1605580 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA00710 du 12 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et l'arrêté du 11 février 2016 et a enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de réunir la commission de réforme pour examiner la situation de M. C... au regard de la procédure de placement en disponibilité d'office sur le fondement des articles 42 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 puis de statuer sur ce point dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai 2019 et 30 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui avait épuisé ses droits à congé de longue durée, a été placé en position de disponibilité d'office, pour une durée d'un an à compter du 11 août 2013, par un arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 19 décembre 2013. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015, devenu définitif. Au cours du nouvel examen de la situation de M. C... en conséquence de ce jugement, un avis été rendu sur son aptitude par le comité médical compétent puis, l'intéressé ayant contesté cet avis, le comité médical supérieur a été saisi. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a alors pris, le 11 février 2016, un arrêté plaçant M. C... en position de disponibilité d'office pour une durée de trois ans à compter du 11 août 2013. Le ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris rejetant le recours de M. C... contre l'arrêté du 11 février 2016, annulé cet arrêté et enjoint au ministre de se prononcer à nouveau sur le placement en disponibilité d'office de M. C... après avoir réuni la commission de réforme.

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) ". Le dernier alinéa de l'article 51 de la même loi dispose que : " la disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) " et l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue durée, il résulte de l'article 42 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires que le comité médical doit donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions lorsqu'il atteindra le terme de ses droits à congés. Aux termes du dernier alinéa de cet article : " S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous ". Cet article 47 prévoit quant à lui que : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme./ Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Enfin, aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / (...) L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ".

5. Lorsque, pour l'application de l'ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office. S'il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.

6. Pour annuler l'arrêté du 11 février 2016 plaçant M. C... en position de disponibilité d'office à compter du 11 août 2013, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif tiré de ce que cet arrêté n'ayant pas été précédé d'un avis de la commission de réforme, il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière. En statuant ainsi, sans rechercher si l'arrêté, pris alors que le comité médical supérieur était saisi d'une contestation de l'avis du comité médical à la demande de M. C..., présentait un caractère provisoire le dispensant en tout état de cause de l'avis préalable obligatoire de la commission de réforme, elle a commis une erreur de droit.

7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. En premier lieu, Mme D... A..., adjointe au chef du département de la gestion des corps techniques de la navigation aérienne à la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne, bénéficiait pour signer l'arrêté litigieux au nom de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'une délégation régulière par arrêté pris le 13 novembre 2015 par le directeur des services de la navigation aérienne et publié au Journal officiel de la République française, en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté.

10. En deuxième lieu, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. M. C... ne peut donc utilement soutenir que l'arrêté du 11 février 2016 n'aurait pas été motivé.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour décider de placer M. C... en position de disponibilité d'office, la ministre s'est fondée sur l'avis du comité médical le présumant inapte à toute fonction. L'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'obligation de reclassement résultant des dispositions mentionnées aux points 2 et 3.

12. En quatrième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, l'administration était tenue de placer M. C... dans une situation régulière à compter du 11 août 2013 en raison de l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2013 qui avait prononcé sa mise en disponibilité d'office à cette date. L'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 février 2016 serait entaché d'une rétroactivité illégale. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 en vertu desquelles la disponibilité d'office ne peut excéder une durée d'une année et peut être renouvelée deux fois pour la même durée, dès lors qu'en décidant de le placer en disponibilité d'office pour une durée de trois ans à compter du 11 août 2013, la ministre s'est bornée à le placer, pour l'ensemble de la période sur laquelle elle devait se prononcer, dans une situation conforme à son statut.

13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre notifiant l'arrêté attaqué à M. C..., que la décision de le placer en disponibilité d'office pour trois ans à compter du 11 août 2013 n'a été prise qu'à titre provisoire, dans l'attente de la décision définitive statuant, au vu de l'avis du comité médical supérieur et le cas échéant de la commission de réforme, sur sa réintégration, sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite à compter du 11 août 2013. Pour les raisons exposées au point 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'un avis de la commission de réforme, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2016. Doivent en conséquence également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat au titre de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La requête de M. C... devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... devant le Conseil d'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la ministre de la transition écologique.


Voir aussi