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Ariane Web: Conseil d'État 430790, lecture du 26 janvier 2021

Analyse n° 430790
26 janvier 2021
Conseil d'État

N° 430790
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 26 janvier 2021



36-05-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Disponibilité-

Contestation de l'avis du comité médical - Saisine du comité médical supérieur (art. 9 du décret du 14 mars 1986) - Caractère suspensif et obligation de placer l'agent à titre provisoire dans une position statutaire (1) - 1) Droits à congé de longue durée épuisés et avis du comité médical défavorable à une reprise de service - Possibilité de placer l'agent, à titre provisoire, en disponibilité d'office - Existence (2) - 2) Obligation de saisir la commission de réforme - Absence.




Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. 1) Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office. 2) S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.





36-07-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux-

Contestation de l'avis du comité médical - Saisine du comité médical supérieur (art. 9 du décret du 14 mars 1986) - Caractère suspensif et obligation de placer l'agent à titre provisoire dans une position statutaire (1) - 1) Droits à congé de longue durée épuisés et avis du comité médical défavorable à une reprise de service - Possibilité de placer l'agent, à titre provisoire, en disponibilité d'office - Existence (2) - 2) Obligation de saisir la commission de réforme - Absence.




Lorsque, pour l'application du 4° de l'article 34 et du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, des articles 42, 47 et 48 ainsi que du premier alinéa de l'article 9 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. 1) Si l'agent a épuisé ses droits à congé de longue durée et ne peut reprendre le service en raison de l'avis défavorable du comité médical, la circonstance que l'administration ait saisi le comité médical supérieur ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit placé, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure par une décision définitive statuant sur sa situation y compris pendant la période couverte par la décision provisoire, en disponibilité d'office. 2) S'il résulte des articles 42, 47 et 48 du décret du 14 mars 1986 que les décisions admettant d'office à la retraite l'agent ayant épuisé ses droits à congés, celles qui le placent d'office en disponibilité dans le cas particulier où le congé avait été accordé dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 48 de ce décret et, en toute hypothèse, les décisions renouvelant pour la troisième et dernière période d'un an la mise en disponibilité d'office requièrent l'avis préalable de la commission de réforme, cette exigence n'est toutefois pas applicable à une décision provisoire prise en l'attente de l'avis du comité médical supérieur, l'avis de la commission de réforme, puis la décision définitive elle-même, ne pouvant intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent.


(1) Rappr., s'agissant des règles applicables aux fonctionnaires territoriaux, CE, 24 février 2006, Commune de Lapradelle Puilaurens, n° 266462, Rec. p. 90. (2) Rappr., s'agissant des règles applicables aux fonctionnaires territoriaux, CE, 7 mai 2012, Commune de Roissy-en-France, n°s 346613 346614, T. pp. 542-806-812 ; cf. CE, 28 novembre 2014, Mme , n° 363917, T. pp. 710-712.

Voir aussi