Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 443392, lecture du 12 mars 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:443392.20210312

Décision n° 443392
12 mars 2021
Conseil d'État

N° 443392
ECLI:FR:CECHR:2021:443392.20210312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Sébastien Ferrari, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du vendredi 12 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion à effet immédiat de la société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) et de son représentant, M. A... B..., du domaine public maritime sur la plage du Benedettu à Lecci. Par une ordonnance n° 2000733 du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 10 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par deux arrêtés du 4 juin 2020, notifiés les 8 et 12 juin, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à la demande de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP), qui exerce une activité commerciale de résidence de tourisme, hôtel, restaurant à Lecci, tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en bordure de la plage du Benedettu pour l'installation, d'une part, de transats et parasols au droit de son établissement, d'autre part, d'un ponton non démontable. A la suite de plusieurs constats d'occupation sans titre du domaine public effectués le 4 juillet 2020 par la gendarmerie nationale et les 7 juillet et le 13 août 2020 par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, le préfet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de la société SHEP des emplacements occupés de son chef sur cette plage et le retrait du ponton, ainsi que de l'ensemble des objets mobiliers susceptibles de s'y trouver. Par une ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2124-4 du même code : " L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : " L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. "

4. En premier lieu, l'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1, L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale, dès lors qu'il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date à laquelle il a statué, la société SHEP mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite. En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société SHEP sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société SHEP et de M. B... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Société hôtelière d'exploitation de la Presqu'île, à M. A... B..., au ministre de l'intérieur.


Voir aussi