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Ariane Web: Conseil d'État 431188, lecture du 22 mars 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:431188.20210322

Décision n° 431188
22 mars 2021
Conseil d'État

N° 431188
ECLI:FR:CECHR:2021:431188.20210322
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Sylvain Monteillet, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public


Lecture du lundi 22 mars 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 431188, par une ordonnance n° 1910908 du 27 mai 2019, enregistrée le 29 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A... I....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 mai 2019, Mme I... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.


2° Sous le n° 431348, par une ordonnance n° 1911217 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. J... F....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 novembre 2019, M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.


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3° Sous le n° 431351, par une ordonnance n° 1911213 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme H... N....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 2019, Mme N... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.


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4° Sous le n° 431354, par une ordonnance n° 1910927 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... Q....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 mai 2019, Mme Q... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

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5° Sous le n° 431356, par une ordonnance n° 1910926 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. E... G....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mai 2019, M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

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6° Sous le n° 431359, par une ordonnance n° 1911304 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme O... L....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 2019, Mme L... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

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7° Sous le n° 431360, par une ordonnance n° 1911218 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme H... D....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 mai 2019, Mme D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.


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8° Sous le n° 431362, par une ordonnance n° 1911048 du 29 mai 2019, enregistrée le 4 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme K... P....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 mai 2019, Mme P... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

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9° Sous le n° 431660, par une ordonnance n° 1911255 du 29 mai 2019, enregistrée le 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme C... M....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 mai 2019, Mme M... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 ;
- le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par des requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, Mme I..., M. F..., Mme N..., Mme Q..., M. G..., Mme L..., Mme D..., Mme P... et Mme M... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 mars 2019 du ministre de l'intérieur en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : " Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales. Ils participent à l'ensemble des missions définies à l'article R. 1424-24 du même code. " Aux termes de son article 3 : " Le recrutement en qualité de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. " Enfin, aux termes de l'article 4 du décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude (...) les candidats admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert : / 1° Aux candidats titulaires (...) de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 (du code de la santé publique) pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur ; / 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice (...) de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique (...) ". L'arrêté attaqué dispose notamment que " Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du même code pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur. Peuvent également faire acte de candidature, les personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien est titulaire soit : / 1° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ; / 2° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ; / 3° Du diplôme d'études spécialisées de pharmacie. (...) ". Aux termes de l'article R. 5126-101-2 du même code, dans sa rédaction applicable, issue du décret du 9 mai 2017 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-101-1, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur le pharmacien qui : / 1° A la date du 1er septembre 2016, exerce au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, depuis une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; / 2° Après le 1er septembre 2016 et jusqu'au 1er septembre 2024, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ". Aux termes de l'article R. 5126-101-3, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue du même décret : " I.- Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires : / 1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; / 2° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ; / 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article R. 5126-101-4 du même code, dans sa version applicable, issue du même décret : " Peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le titulaire d'un titre de formation de pharmacien délivré par un Etat membre de l'Union, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui : / 1° A la date du 1er juin 2017, justifie d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ; / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025, reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur dans l'un de ces Etats soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ". Enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 9 mai 2017 : " I. Les pharmaciens en exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur avant le 31 décembre 2015 et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 à R. 5126-101-4, dans leur rédaction issue du présent décret peuvent présenter jusqu'au 31 mars 2018 un dossier en vue d'obtenir une autorisation d'exercice en pharmacie à usage intérieur. / (...) Le ministre chargé de la santé peut (...) autoriser le professionnel à poursuivre son exercice en pharmacie à usage intérieur (...) ".

4. Les requérants soutiennent, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égal accès aux emplois publics, garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ont pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les dispositions des articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique, ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement des dispositions de l'article 7 du décret du 9 mai 2017.

5. Toutefois, le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 en ce qu'il méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égal accès aux emplois publics doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme I..., M. F..., Mme N..., Mme Q..., M. G..., Mme L..., Mme D..., Mme P... et Mme M... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent.



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme I..., M. F..., Mme N..., Mme Q..., M. G..., Mme L..., Mme D..., Mme P... et Mme M... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... I..., à M. J... F..., à Mme H... N..., à Mme B... Q..., à M. E... G..., à Mme O... L..., à Mme H... D..., à Mme K... P..., à Mme C... M... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.


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