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Ariane Web: Conseil d'État 431188, lecture du 22 mars 2021

Analyse n° 431188
22 mars 2021
Conseil d'État

N° 431188 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 mars 2021



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe d'égal accès aux emplois publics (article 6 de la DDHC) - 1) Portée s'agissant de la fixation des règles de recrutement (1) - 2) Illustration - Condition de diplôme pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.




1) Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats. 2) Article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixant les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique (CSP), ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.





01-04-03-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité d'accès aux emplois publics-

1) Portée s'agissant de la fixation des règles de recrutement (2) - 2) Illustration - Condition de diplôme pour être candidat au concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels.




1) Le principe d'égal accès aux emplois publics ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats. 2) Article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixant les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique (CSP), ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.





135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-

Pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels - Condition de diplôme pour être candidat au concours - Méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics - Absence.




Article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixant les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique (CSP), ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.





36-03-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Admission à concourir-

Pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels - Condition de diplôme pour être candidat au concours - Méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics - Absence.




Article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixant les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique (CSP), ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.





55-02-04 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Pharmaciens-

Pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels - Condition de diplôme pour être candidat au concours - Méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics - Absence.




Article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 fixant les conditions pour qu'un candidat soit inscrit sur la liste d'aptitude du concours de pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels. Conditions ayant pour effet d'interdire l'accès au cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels aux personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique (CSP), ou ayant été autorisées à exercer cette activité sur le fondement de l'article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017. La distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du CSP et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer. Par suite, l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égal accès aux emplois publics.


(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Amicale des anciens élèves de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et autres et Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, n°s 72834 72897, p. 378. Rappr. Cons. const., 14 janvier 1983, n° 82-153 DC, Loi relative au statut général des fonctionnaires. (2) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Amicale des anciens élèves de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et autres et Association des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, n°s 72834 72897, p. 378. Rappr., s'agissant du principe de valeur constitutionnelle, Cons. const., 14 janvier 1983, n° 82-153 DC, Loi relative au statut général des fonctionnaires.

Voir aussi