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Ariane Web: Conseil d'État 441087, lecture du 12 avril 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:441087.20210412

Décision n° 441087
12 avril 2021
Conseil d'État

N° 441087
ECLI:FR:CECHS:2021:441087.20210412
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Catherine Brouard-Gallet, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


Lecture du lundi 12 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme C... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire leur fille au service public de restauration scolaire, ainsi que la décision du 7 décembre 2017 portant rejet de leur recours gracieux formé par courrier du 26 octobre 2017. Par un jugement n° 1800075 du 24 avril 2018, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d'inscription au service public de restauration scolaire et la décision portant rejet de leur recours gracieux, et enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme D... et de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 18NC01792 du 8 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Besançon contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Besançon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E... F..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Besançon ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier daté du 31 juillet 2017, Mme D... et M. B... ont demandé au maire de Besançon que leur fille, élève à l'école élémentaire Paul Bert, bénéficie, à compter de la rentrée scolaire, du service public de restauration scolaire qui y est organisé. Par une décision du 12 septembre 2017, le maire de Besançon a refusé de faire droit à leur demande en raison du manque de places disponibles et leur a indiqué que leur demande serait ultérieurement réexaminée au vu de la fréquentation de ce service. Mme D... et M. B... ont formé contre cette décision, un recours gracieux en date du 26 octobre 2017, qui a été rejeté le 7 décembre 2017. Par un jugement du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces deux décisions pour excès de pouvoir. La commune de Besançon se pourvoit en cassation contre l'arrêt, en date du 8 avril 2020, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte.

3. Par suite, en jugeant que lorsqu'un service public de restauration scolaire existe dans une école primaire, la collectivité territoriale qui l'organise est tenue d'y inscrire chaque élève de l'école qui en fait la demande, sans que l'absence de place disponible ne puisse lui être opposée, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Besançon est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 8 avril 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Besançon, à Mme C... D... et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.