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Ariane Web: Conseil d'État 448036, lecture du 5 mai 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:448036.20210505

Décision n° 448036
5 mai 2021
Conseil d'État

N° 448036
ECLI:FR:CECHR:2021:448036.20210505
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Pauline Hot, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public


Lecture du mercredi 5 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



La SCEA Ferme de la Puce a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération en date du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Oigny a, d'une part, approuvé la division d'un terrain communal et différentes conventions à passer avec la société EDPR France Holding, porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes et, d'autre part, autorisé la société EDPR France Holding à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Par une ordonnance n° 2000432 du 18 décembre 2020, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 22 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SCEA Ferme la Puce.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1 Aux termes l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que la SCEA Ferme de la Puce a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle la commune d'Oigny (Côte-d'Or) a approuvé, d'une part, la division d'une parcelle relevant du domaine privé de la commune et différentes conventions à passer avec la société EDPR France Holding, porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, a autorisé la société EDPR France Holding à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Par une ordonnance n° 2000432 du 18 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'État, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de la SCEA Ferme la Puce.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 23 du décret du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : (...) 13° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision ".

4. D'autre part, l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques prévoit que " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ".

5. Les dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

6. Par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon la compétence pour connaître des conclusions présentées par la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la SCEA Ferme la Puce est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Ferme la Puce, au président du tribunal administratif de Dijon, et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


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