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Ariane Web: Conseil d'État 448036, lecture du 5 mai 2021

Analyse n° 448036
5 mai 2021
Conseil d'État

N° 448036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 mai 2021



17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Exclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) (1) - 1) Inclusion - Autorisations d'occupation du domaine public relatives aux éoliennes et à leurs ouvrages annexes - 2) Espèce - Délibération communale comportant plusieurs décisions, dont l'une portant une telle autorisation - Compétence de la CAA en premier et dernier ressort pour l'ensemble de la délibération (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. 1) Il résulte de ces dispositions que les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. 2) Délibération d'une commune approuvant, d'une part, la division d'une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Il y a lieu d'attribuer à la CAA territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.





17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes (art. R. 311-5 du CJA) (1) - 1) Inclusion - Autorisations d'occupation du domaine public relatives aux éoliennes et à leurs ouvrages annexes - 2) Espèce - Délibération communale comportant plusieurs décisions, dont l'une portant une telle autorisation - Compétence de la CAA en premier et dernier ressort pour l'ensemble de la délibération (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. 1) Il résulte de ces dispositions que les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. 2) Délibération d'une commune approuvant, d'une part, la division d'une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Il y a lieu d'attribuer à la CAA territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) (1) - 1) Inclusion - Autorisations d'occupation du domaine public relatives aux éoliennes et à leurs ouvrages annexes - 2) Espèce - Délibération communale comportant plusieurs décisions, dont l'une portant une telle autorisation - Compétence de la CAA en premier et dernier ressort pour l'ensemble de la délibération (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. 1) Il résulte de ces dispositions que les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. 2) Délibération d'une commune approuvant, d'une part, la division d'une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Il y a lieu d'attribuer à la CAA territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.





44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes - Compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) (1) - 1) Inclusion - Autorisations d'occupation du domaine public relatives aux éoliennes et à leurs ouvrages annexes - 2) Espèce - Délibération communale comportant plusieurs décisions, dont l'une portant une telle autorisation - Compétence de la CAA en premier et dernier ressort pour l'ensemble de la délibération (2).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. 1) Il résulte de ces dispositions que les CAA sont compétentes pour connaître des autorisations d'occupation du domaine public au sens de l'article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques (CG3P), de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l'occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. 2) Délibération d'une commune approuvant, d'une part, la division d'une parcelle relevant de son domaine privé et différentes conventions à passer avec la société porteuse d'un projet de parc éolien, en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d'instituer diverses servitudes portant sur le domaine privé de la commune et, d'autre part, autorisant cette société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques. Il y a lieu d'attribuer à la CAA territorialement compétente le jugement des conclusions présentées contre la délibération dès lors qu'elle porte notamment sur l'occupation du domaine public pour la réalisation d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement.


(1) Cf. CE, 9 octobre 2019, Société FE Sainte Anne, n°s 432722 432920, T. pp. 643-645-764-851. (2) Rappr., sur la faculté pour la juridiction à laquelle un litige a été attribué par ordonnance du président de la section du contentieux de décliner sa compétence en cas d'incompétence de la juridiction administrative, CE, 9 juillet 2010, Société Poweo, n° 324311, T. p. 695.

Voir aussi