Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437105, lecture du 24 novembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:437105.20211124

Décision n° 437105
24 novembre 2021
Conseil d'État

N° 437105
ECLI:FR:CECHR:2021:437105.20211124
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Catherine Moreau, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
LE PRADO, avocats


Lecture du mercredi 24 novembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Ahouandjinou a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a mise en demeure de régulariser sa situation, soit en déposant une déclaration auprès de la préfecture de la Côte-d'Or au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément pour la collecte des déchets de pneumatiques, soit en cessant ses activités, et lui a interdit, à titre transitoire, de réceptionner et d'exporter des déchets de pneumatiques. Par un jugement n° 1601797 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY03461 du 22 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Ahouandjinou, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 3 juin 2016.

Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Ahouandjinou ;






Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle effectué, le 6 avril 2016, par les services de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement dans l'entrepôt de stockage de pneus usagés situé sur le territoire de la commune de Saint-Apollinaire, en Côte d'Or, exploité par la société Ahouandjinou, qui exerce une activité d'achat et de vente en gros de pneus neufs et d'occasion, la préfète de la Côte d'Or, par un arrêté du 3 juin 2016 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, a mis en demeure cette société de régulariser sa situation en déposant une déclaration au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément prévu par l'article R. 543-145 du même code, et lui a interdit, à titre transitoire, de réceptionner et d'exporter des déchets de pneumatiques tant qu'elle n'aurait pas procédé à cette régularisation. Par un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Ahouandjinou tendant à l'annulation de cet arrêté. La ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral du 3 juin 2016.

2. Aux termes de l'article 3 de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, " on entend par : 1) " déchets " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire ". L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de cette directive, prévoit que constitue un déchet " toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ".

3. En estimant, pour annuler l'arrêté litigieux, que des pneumatiques ne pouvaient pas être regardés comme des déchets s'ils n'avaient pas été recherchés comme tels dans le processus de production dont ils sont issus, alors que l'article L.541-1-1 précité du code de l'environnement se borne à définir le déchet comme un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :

6. Il résulte de l'instruction que Mme F..., directrice de cabinet, signataire de l'arrêté litigieux, disposait, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, et par application d'un arrêté préfectoral du 12 avril 2016, d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. En l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'absence ou l'empêchement de M. Bideau, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Ahouandjinou acquiert les pneus usagés qu'elle revend auprès de centres de véhicules usagés et de garages, qui s'en défont auprès d'elle. Ces pneus acquièrent ainsi, en application des dispositions de l'article L 541-1-1 du code de l'environnement citées au point 2, la qualité de déchets, la circonstance qu'ils aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique étant à cet égard inopérante.

8. En second lieu, en vertu de l'article R. 543-145 du code de l'environnement : " I. - La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur ". L'article R. 543-156 du même code dispose pour sa part que " Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres pour les véhicules hors d'usage (VHU) titulaires de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 " de ce code. L'article R. 543-164 du même code prévoit notamment que le cahier des charges annexé à l'agrément accordé aux centres VHU leur impose : " 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ". Enfin, aux termes de l'article R. 543-159 du code de l'environnement : " La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. / La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165. / Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique. / Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées ".

9. Il ne résulte pas de l'instruction que les pneus stockés par la société Ahouandjinou aient fait l'objet de la certification prévue à l'article R. 543-164 du code de l'environnement avant de lui être cédés, ni que cette société dispose de l'agrément nécessaire pour y procéder par elle-même. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les pneus usagés qu'elle stocke seraient dans un état assurant de façon certaine leur réutilisation dans l'usage initial, sans transformation ou réhabilitation préalable, et qu'ils auraient ainsi perdu la qualité de déchets.

10. Dès lors qu'il n'est pas contesté que leur volume total excédait le seuil de 100 m3 fixé par la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, applicable au stockage des déchets de pneumatiques, c'est à bon droit que la préfète de la Côte d'Or a enjoint à cette société de régulariser sa situation en procédant à la déclaration correspondante, accompagnée d'une demande d'agrément pour la collecte et le stockage des déchets de pneumatiques, et lui a interdit, à titre transitoire et dans l'attente de cette régularisation, de collecter et d'exporter des déchets de pneumatiques. Par suite, la société Ahouandjinou n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Côte d'Or du 3 juin 2016.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 22 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : L'appel de la société Ahouandjinou contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 juillet 2017 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ahouandjinou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à la société Ahouandjinou.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. B... H..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. L... D..., Mme G... K..., M. E... I..., M. A... J..., Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme M... C...


Voir aussi