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Ariane Web: Conseil d'État 450527, lecture du 30 décembre 2021, ECLI:FR:CECHS:2021:450527.20211230

Décision n° 450527
30 décembre 2021
Conseil d'État

N° 450527
ECLI:FR:CECHS:2021:450527.20211230
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Ségolène Cavaliere, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public


Lecture du jeudi 30 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... F..., Mme E... H..., M. N... J..., M. L... G..., M. S... D..., M. Q... A..., Mme O... P... et M. R... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Fontenay-le-Comte (Vendée). Par un jugement n°2006288 du 11 février 2021, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 mars, 29 juin et 19 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur protestation ;

3°) de déclarer inéligibles les candidats de la liste conduite par M. B... ;

4°) de mettre à la charge des candidats de la liste conduite par M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales organisé le 28 juin 2020 dans la commune de Fontenay-le-Comte (Vendée) pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " 100 % Fontenay " conduite par M. B... a recueilli 2121 voix représentant 44,13 % des suffrages exprimés, la liste " Vivre Fontenay " conduite par M. F... a recueilli 2074 voix représentant 43,15 % des suffrages exprimés et la liste " Renaissance pour Fontenay " conduite par Mme T... a recueilli 611 voix représentant 12,71 % des suffrages exprimés. M. F... et autres font appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur protestation dirigée contre ces opérations électorales.

2. En premier, lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., alors même qu'un véhicule ayant servi à sa campagne aurait été loué à un prix inférieur à certains prix courants sur le marché, aurait bénéficié, de la part de l'entreprise ayant loué ce véhicule, d'une libéralité prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

3. En deuxième lieu, l'usage, dans plusieurs supports de propagande électorale de M. B..., qui était adjoint au maire de Fontenay-le-Comte dans l'équipe municipale sortante, d'une photo prise avec le maire dans le bureau de celui-ci ne saurait être regardé, la propriété de la commune sur cette photo n'étant pas établie, comme une utilisation illégale ou abusive de moyens publics.

4. En troisième lieu, si M. B... et son équipe ont illustré certains de leurs supports de campagne des logos de plusieurs programmes nationaux auxquels la commune est partie prenante (" Action Coeur de Ville ", " Ville d'art et d'histoire ", " Ville active et sportive ") ainsi que celui du dispositif " Entreprendre en Sud-Vendée " et ceux de la ville de Fontenay-le-Comte et de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, il résulte de l'instruction que cette utilisation purement informative et qui n'était assortie d'aucune mention de soutien officiel n'a créé aucune ambiguïté de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. En quatrième lieu, s'il résulte de l'instruction que M. B... est apparu dans un numéro spécial de juin 2020 du magazine municipal intitulé " Ensemble contre le Covid ", cette publication ne différait pas, sauf son thème spécifique, de la forme ordinaire du magazine municipal d'information et M. B..., présenté seulement en sa qualité de premier adjoint, n'y faisait pas l'objet d'un traitement particulier. Les requérants ne sont, par suite pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 52.8 du code électoral ont été méconnues. Par ailleurs, le bilan qui y était fait de l'action de la commune pendant la crise sanitaire, de longueur limitée au regard de l'ensemble de la publication et revêtant un caractère purement informatif, ne revêt pas le caractère d'une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 52-6 du code électoral : " (...) Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières ". Il résulte de l'instruction que M. B... a bénéficié de dons qui, versés via le dispositif de paiement en ligne " Paypal ", ont transité sur un compte distinct de celui de son mandataire financier. Toutefois, compte tenu du très faible montant des sommes concernées, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pu, à bon droit, approuver son compte de campagne.

7. Enfin, s'il résulte de l'instruction que l'équipe de campagne de M. B... a fait circuler dans la commune de Fontenay-le-Comte, au cours de la campagne électorale, un véhicule recouvert d'adhésifs et d'affiches électorales, cet affichage sauvage, bien que contraire aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral, n'a, compte tenu de l'écart de voix entre les listes pour l'attribution du dernier siège au conseil municipal et au conseil communautaire, pas été de nature à fausser la sincérité du scrutin.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur protestation. Leurs conclusions tendant à ce que les membres de la liste de M. B... soient, par voie de conséquence, déclarés inéligibles, ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent à ce titre M. F... et autres. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... et autres la somme demandée par M. B... au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... F..., à M. I... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme M... K...