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Ariane Web: Conseil d'État 454992, lecture du 31 janvier 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:454992.20220131

Décision n° 454992
31 janvier 2022
Conseil d'État

N° 454992
ECLI:FR:CECHR:2022:454992.20220131
Publié au recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Sébastien Jeannard, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE, avocats


Lecture du lundi 31 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... O... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par une ordonnance n° 2007570 du 30 décembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 449263 du 15 avril 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par Mme O... contre cette ordonnance.

Recours en rectification d'erreur matérielle :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 15 avril 2021 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maitre, avocat de Mme B... O... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme O... a formé un pourvoi en cassation, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2021, contre l'ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation au motif qu'il était irrecevable faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Mme O... demande la rectification de l'ordonnance du 15 avril 2021 pour erreur matérielle.

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ". Aux termes de l'article 12 de cette loi : " L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ". Les deux premiers aliénas de son article 13 prévoient que : " Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance. / Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. " et son article 14 que : " Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes : / Cour de cassation ; / Conseil d'Etat ; / Cour nationale du droit d'asile. / Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution. (...) "

4. D'autre part, en vertu de l'article 32 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est : / (...) 2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif (...), le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ", lequel se trouve dans ce dernier cas rattaché à un tribunal judiciaire. L'article 35 de ce décret dispose que : " Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne ". L'article 51 prévoit, quant à lui, que : " I.- En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie. / Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. (...) / II.- (...) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande (...) ".

5. Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que l'obligation de surseoir à statuer mentionnée par ces dispositions s'impose à la juridiction lorsqu'un requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été avisée de l'existence d'une telle demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son pourvoi en cassation, Mme O... a, le 3 mars 2021, déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la section spécialisée pour les affaires relevant du tribunal administratif du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, qui était tenu de la transmettre au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat. Comme il a été dit au point précédent, l'obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme O... s'imposait au juge saisi de son pourvoi en cassation, alors même qu'il n'avait pas été avisé de l'existence de la demande d'aide juridictionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 15 avril 2021 refusant l'admission du pourvoi en cassation de Mme O... est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à la requérante et qui, par application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rectifiée. Il y a lieu, dès lors, de déclarer l'ordonnance du 15 avril 2021 non avenue et de statuer à nouveau sur son pourvoi, enregistré sous le n° 449263.

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 449263 :

8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

9. Le pourvoi de Mme O... dirigé contre l'ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, Mme O... a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle aucune décision n'a, à ce jour, encore été prise. Par suite, en application de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, il doit être sursis à statuer sur la procédure préalable d'admission de son pourvoi dans l'attente de la décision relative à cette demande.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 2021 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi n° 449263 jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme O....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... O... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme E... M..., présidentes de chambre ; Mme C... G..., Mme J... L..., M. K... H..., M. D... I..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 31 janvier 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :
Signé : Mme P... F...

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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