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Ariane Web: Conseil d'État 460827, lecture du 2 février 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:460827.20220202

Décision n° 460827
2 février 2022
Conseil d'État

N° 460827
ECLI:FR:CEORD:2022:460827.20220202
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mercredi 2 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 et le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision n° 14085 du 17 décembre 2021 du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision.


Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, cette décision le prive du droit d'exercer la chirurgie urologique dans un contexte de pandémie et que, d'autre part, il est le seul urologue à exercer à plein temps dans sa région ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance a méconnu l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- elle méconnaît les articles L. 4123-2 et R. 4126-1 du code de la santé publique dès lors que la transmission de la plainte n'a pas été signée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins et que le Conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas convoqué pour une conciliation dans le délai d'un mois à compter du 28 mars 2018 ;
- la décision attaquée elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors les faits qui lui sont reprochés sont advenus en dehors de toute pratique médicale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est condamné pour manquement au devoir de confraternité alors qu'il n'a jamais travaillé avec M. B... ;
- elle porte atteinte au secret médical, au droit au respect de la vie privée et aux droits de la défense ;
- elle dénature ses écritures et est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'il n'a pas formulé devant le Conseil national de l'ordre des médecins de demande pour obtenir 441 000 euros de dédommagement ni 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité eu égard à la lourde sanction prononcée.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A... B... a porté plainte contre M. D... devant à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 juillet 20181 celle-ci a prononcé à l'encontre de M. D... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis. Par une décision du 17 décembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2018. M. D... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision du 31 mai 2018.

3. La requête de M. D... met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il appartient à M. D..., s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée, et le cas échéant une demande de sursis à exécution. Sa requête étant manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D....
Fait à Paris, le 2 février 2022
Signé : Jean-Yves Ollier