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Ariane Web: Conseil d'État 457115, lecture du 16 février 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:457115.20220216

Décision n° 457115
16 février 2022
Conseil d'État

N° 457115
ECLI:FR:CECHS:2022:457115.20220216
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP LE GRIEL, avocats


Lecture du mercredi 16 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... H... E..., M. G... H... E..., M. I... H... E..., M. C... H... E..., Mme B... M... H... N..., Mme K... H... L... et Mme J... O... H... P... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 18 août 2021 en tant qu'il autorise M. D... F... à changer son nom en " F... de E... " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A... H... E... et autres, et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. D... F... H... E... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 du même code : " Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel ".

2. Par un décret du 18 août 2021, M. D... F... a été autorisé, sur le fondement du second alinéa de l'article 61 du code civil, à changer son nom pour ajouter à son nom de famille celui de sa mère, " de E... ", au motif d'éviter que ce nom s'éteigne. M. A... H... E... et plusieurs membres de la famille H... E... ont, en application des dispositions de l'article 61-1 du code civil, formé opposition à ce décret par la présente requête.

3. Le moyen tiré de ce que la demande de changement de nom introduite par M. F... n'aurait pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom manque en fait.

4. Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.

5. Il résulte de l'instruction que le nom " de E... " que M. F... a été autorisé à ajouter, par le décret attaqué, à son patronyme est celui de sa mère et que ce nom est en voie d'extinction dans la famille de l'intéressé. Par suite, alors même qu'il existe dans la famille des requérants, différente de celle de M. F..., des porteurs du nom revendiqué qui sont susceptibles de le transmettre, M. F... justifiait d'un intérêt légitime à demander le changement de son nom.

6. Ainsi qu'il a été dit, M. F... a été autorisé à adjoindre à son nom celui de sa mère. Par ailleurs, le risque de confusion allégué par les requérants, dont le nom est distinct de celui que M. F... souhaite porter, n'est pas établi. Dans ces conditions, en dépit de la rareté alléguée du nom de " de E... ", le préjudice invoqué par les requérants ne peut être regardé comme suffisant pour justifier leur opposition au décret attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H... E... et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H... E... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F... H... E... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... H... E..., premier requérant dénommé, à M. D... F... H... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice.