Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 450114, lecture du 8 avril 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:450114.20220408

Décision n° 450114
8 avril 2022
Conseil d'État

N° 450114
ECLI:FR:CECHR:2022:450114.20220408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du vendredi 8 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. E... S... A... T... et M. M... S... A... T... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de leur communiquer les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre de contrats d'assurance vie souscrits par Mme L... G..., les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 euros, les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-I du code général des impôts et les justificatifs du versement des droits, et d'enjoindre à l'administration de les leur communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février, 25 mai et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. S... de T... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. S... de T... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " L'article L. 311-5 du même code dispose que : " Ne sont pas communicables : (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (...) h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi ". Au nombre des secrets protégés par la loi figure le secret professionnel auquel l'article L. 103 du livre des procédures fiscales soumet les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans la détermination de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts pour toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ".

2. Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du décès de Mme L... G... en 2014, l'administration fiscale a adressé à la succession un avis d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2015, faisant état d'une base d'imposition de plus de deux millions d'euros, et réclamant le paiement de 8 273 euros. Les deux requérants, respectivement petit-fils et arrière-petit-fils A... la défunte, faisaient valoir devant le tribunal administratif, d'une part, qu'ils avaient réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession, et, d'autre part, qu'ils voulaient connaître les éléments retenus par l'administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d'imposition la valeur de contrats d'assurance vie que Mme L... G... avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, Mme H... G..., ou des enfants de celle-ci. Pour juger que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l'administration fiscale, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les requérants n'étaient pas débiteurs solidaires de l'impôt de solidarité sur la fortune mis à la charge de la succession. En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l'exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à MM. S... de T... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 24 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à MM. S... de T... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... S... A... T..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. N... K..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme P... F..., Mme B... Q..., M. C... D..., M. I... J..., M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 8 avril 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :
Signé : Mme O... R...



Voir aussi