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Ariane Web: Conseil d'État 450114, lecture du 8 avril 2022

Analyse n° 450114
8 avril 2022
Conseil d'État

N° 450114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 avril 2022



19-01-06-01 : Contributions et taxes- Généralités- Divers- Accès aux documents administratifs-

Pièces utiles à l'exercice du droit de réclamation - Opposabilité du secret fiscal (art. L. 103 du LPF) - 1) Au débiteur solidaire de l'impôt - Absence (1) - 2) Aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession - Absence (2) - Conditions.




1) Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. 2) Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.





26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Inopposabilité du secret fiscal (art. L. 103 du LPF) pour les pièces utiles à l'exercice du droit de réclamation - 1) Au débiteur solidaire de l'impôt - Existence (1) - 2) Aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession - Existence (2) - Conditions.




1) Le secret professionnel institué par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) n'est pas opposable au débiteur solidaire de l'impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l'exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre. 2) Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d'une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour établir l'imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l'exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.


(1) Cf. CE, 1er juin 1990, Min. c/ , n° 65822, p. 141. (2) Rappr., s'agissant des éléments nécessaires à la contestation d'une imposition établie par comparaison, CE, 18 juillet 2011, Min. c/ société GSM Consulting, n° 345564, T. pp. 875-937 ; CE, 30 décembre 2014, Min. c/ SNC Miramar Crouesty, n° 371225, T. pp. 609-665.

Voir aussi