Conseil d'État
N° 462256
ECLI:FR:CECHS:2022:462256.20220603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème chambre
M. Frédéric Gueudar Delahaye, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du vendredi 3 juin 2022
Vu la procédure suivante :
La société SetS Chauffeurs privés a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler, ou à tout le moins de résilier, les marchés subséquents passés par la collectivité européenne d'Alsace pour l'année scolaire 2021/2022 en exécution de l'accord-cadre portant sur le lot n° 11 du marché de services réguliers de transport scolaire pour élèves et étudiants en situation de handicap, à titre subsidiaire, de réduire la durée des marchés en cause et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la collectivité européenne d'Alsace au paiement d'une pénalité financière.
Par une ordonnance n° 2200327 du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'accord-cadre relatif à ce lot n°11, cette annulation prenant effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité européenne d'Alsace demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société SetS Chauffeurs privés ;
3°) de mettre à la charge de la société SetS Chauffeurs privés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament -Robillot, avocat de la collectivité européenne d'Alsace ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 78 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " I. Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article 79. (...) IV. - Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre. / Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. (...) ". Aux termes de l'article 79 de ce même décret : " (...) Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : / 1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ; (...) / 4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre. / (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le département du Bas-Rhin, auquel s'est substitué la collectivité européenne d'Alsace, a conclu en 2019 avec trois opérateurs, dont la société SetS Chauffeurs privés, un accord-cadre correspondant au lot n° 11 et ayant pour objet le transport scolaire pour élèves et étudiants en situation de handicap. Ce marché, conclu pour une année scolaire et reconductible trois fois, comporte dix circuits faisant chacun l'objet d'un marché subséquent annuel. Les premiers marchés subséquents ont été conclus pour l'année scolaire 2019/2020. Lors de la reconduction pour l'année scolaire 2020/2021, la société SetS Chauffeurs privés s'est vue attribuer les marchées subséquents relatifs au circuits 1, 2, 6, 9 et 11. A l'issue de cette année scolaire, la collectivité a décidé de ne plus reconduire l'accord-cadre avec cette société et ne l'a donc pas consultée pour l'attribution des marchés subséquents pour l'année 2021/2022. La société SetS Chauffeurs privés a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551 13 du code de justice administrative, l'annulation des marchés ainsi attribués, au titre de cette année, pour les 10 circuits du lot, aux deux autres titulaires de l'accord-cadre. Par une ordonnance du 23 février 2022 contre laquelle la collectivité européenne d'Alsace se pourvoit en cassation, le juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'accord-cadre du marché de services et fixé la date d'effet de cette annulation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier et des visas et énonciations de l'ordonnance attaquée que la société SetS Chauffeurs privés demandait, à titre principal, l'annulation des dix marchés subséquents du lot n° 11 passés pour la seule année scolaire 2021/2022 et, à défaut, la résiliation de ceux-ci ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de l'une des autres mesures alternatives prévues par l'article L. 551-19 du code de justice administrative. Par suite, en décidant l'annulation de l'accord-cadre sur le fondement duquel ont été conclus les marchés attaqués, le juge des référés a statué ultra petita.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi que la collectivité européenne d'Alsace est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande de la société SetS Chauffeurs privés :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ".
7. D'autre part, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
8. Il résulte de l'instruction que le 26 mai 2021, la collectivité européenne d'Alsace a notifié à la société SetS Chauffeurs privés sa décision de ne pas reconduire l'accord-cadre pour l'année scolaire 2021-2022 et de mettre ainsi fin à la relation contractuelle. Si la société soutient, à l'appui de sa demande en référé, qu'une telle décision prise à l'encontre d'un seul titulaire de l'accord cadre multi-attributaire est irrégulière, il est constant qu'elle n'a pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité européenne d'Alsace de mettre fin à leurs relations contractuelles. Par suite, la société SetS Chauffeurs privés, n'étant plus titulaire de cet accord cadre au titre de la période en litige, ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Sa demande en référé dirigée contre cette procédure n'est, dès lors, pas recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SetS Chauffeurs privés, la somme de 3 000 euros à verser à la collectivité européenne d'Alsace, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SetS Chauffeurs privés devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : la société SetS Chauffeurs privés versera à la collectivité européenne d'Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la collectivité européenne d'Alsace et à la société SetS Chauffeurs privés.
Copie en sera adressée à la société S.T.S. et à l'établissement René Antoni.
N° 462256
ECLI:FR:CECHS:2022:462256.20220603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème chambre
M. Frédéric Gueudar Delahaye, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du vendredi 3 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société SetS Chauffeurs privés a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 551-13 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler, ou à tout le moins de résilier, les marchés subséquents passés par la collectivité européenne d'Alsace pour l'année scolaire 2021/2022 en exécution de l'accord-cadre portant sur le lot n° 11 du marché de services réguliers de transport scolaire pour élèves et étudiants en situation de handicap, à titre subsidiaire, de réduire la durée des marchés en cause et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la collectivité européenne d'Alsace au paiement d'une pénalité financière.
Par une ordonnance n° 2200327 du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'accord-cadre relatif à ce lot n°11, cette annulation prenant effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité européenne d'Alsace demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société SetS Chauffeurs privés ;
3°) de mettre à la charge de la société SetS Chauffeurs privés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. A... B... de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament -Robillot, avocat de la collectivité européenne d'Alsace ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 78 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur : " I. Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l'article 79. (...) IV. - Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre. / Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre. (...) ". Aux termes de l'article 79 de ce même décret : " (...) Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : / 1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l'accord-cadre ou, lorsque l'accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l'objet du marché subséquent ; (...) / 4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'accord-cadre. / (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le département du Bas-Rhin, auquel s'est substitué la collectivité européenne d'Alsace, a conclu en 2019 avec trois opérateurs, dont la société SetS Chauffeurs privés, un accord-cadre correspondant au lot n° 11 et ayant pour objet le transport scolaire pour élèves et étudiants en situation de handicap. Ce marché, conclu pour une année scolaire et reconductible trois fois, comporte dix circuits faisant chacun l'objet d'un marché subséquent annuel. Les premiers marchés subséquents ont été conclus pour l'année scolaire 2019/2020. Lors de la reconduction pour l'année scolaire 2020/2021, la société SetS Chauffeurs privés s'est vue attribuer les marchées subséquents relatifs au circuits 1, 2, 6, 9 et 11. A l'issue de cette année scolaire, la collectivité a décidé de ne plus reconduire l'accord-cadre avec cette société et ne l'a donc pas consultée pour l'attribution des marchés subséquents pour l'année 2021/2022. La société SetS Chauffeurs privés a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551 13 du code de justice administrative, l'annulation des marchés ainsi attribués, au titre de cette année, pour les 10 circuits du lot, aux deux autres titulaires de l'accord-cadre. Par une ordonnance du 23 février 2022 contre laquelle la collectivité européenne d'Alsace se pourvoit en cassation, le juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'accord-cadre du marché de services et fixé la date d'effet de cette annulation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de l'ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier et des visas et énonciations de l'ordonnance attaquée que la société SetS Chauffeurs privés demandait, à titre principal, l'annulation des dix marchés subséquents du lot n° 11 passés pour la seule année scolaire 2021/2022 et, à défaut, la résiliation de ceux-ci ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de l'une des autres mesures alternatives prévues par l'article L. 551-19 du code de justice administrative. Par suite, en décidant l'annulation de l'accord-cadre sur le fondement duquel ont été conclus les marchés attaqués, le juge des référés a statué ultra petita.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'ils soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi que la collectivité européenne d'Alsace est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la demande de la société SetS Chauffeurs privés :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ".
7. D'autre part, le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
8. Il résulte de l'instruction que le 26 mai 2021, la collectivité européenne d'Alsace a notifié à la société SetS Chauffeurs privés sa décision de ne pas reconduire l'accord-cadre pour l'année scolaire 2021-2022 et de mettre ainsi fin à la relation contractuelle. Si la société soutient, à l'appui de sa demande en référé, qu'une telle décision prise à l'encontre d'un seul titulaire de l'accord cadre multi-attributaire est irrégulière, il est constant qu'elle n'a pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité européenne d'Alsace de mettre fin à leurs relations contractuelles. Par suite, la société SetS Chauffeurs privés, n'étant plus titulaire de cet accord cadre au titre de la période en litige, ne dispose pas d'un intérêt pour agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Sa demande en référé dirigée contre cette procédure n'est, dès lors, pas recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SetS Chauffeurs privés, la somme de 3 000 euros à verser à la collectivité européenne d'Alsace, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société SetS Chauffeurs privés devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : la société SetS Chauffeurs privés versera à la collectivité européenne d'Alsace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la collectivité européenne d'Alsace et à la société SetS Chauffeurs privés.
Copie en sera adressée à la société S.T.S. et à l'établissement René Antoni.