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Ariane Web: Conseil d'État 459555, lecture du 13 juin 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:459555.20220613

Décision n° 459555
13 juin 2022
Conseil d'État

N° 459555
ECLI:FR:CECHR:2022:459555.20220613
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du lundi 13 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21LY00713 du 16 décembre 2021, enregistré le 17 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2021 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d'éloignement, au sens de l'article R. 512-1, est-il, exclusivement, et quel que soit le fondement, soit le préfet du lieu de domicile ou de domiciliation auprès d'une personne morale conventionnée de l'étranger, soit le préfet du lieu de l'interpellation, ou y a-t-il lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français '

2°) Dans la seconde hypothèse, pour le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1, désormais repris au 4° de l'article L. 611-1, d'une mesure d'éloignement exclusivement fondée sur le rejet définitif d'une demande de protection internationale, le préfet de département compétent est-il le préfet du lieu de domiciliation, une fois que le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire a pris fin à l'expiration du délai prévu à l'article L. 743-1, ou, le cas échéant, le préfet du lieu d'interpellation '

3°) Dans le cas où l'étranger est interpellé dans un département distinct de celui dans lequel il est domicilié, y a-t-il lieu d'admettre une compétence concurrente des deux préfets de département concernés '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;



REND L'AVIS SUIVANT :


Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "

Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.



Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Lyon, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.




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