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Ariane Web: Conseil d'État 454465, lecture du 14 juin 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:454465.20220614

Décision n° 454465
14 juin 2022
Conseil d'État

N° 454465
ECLI:FR:CECHR:2022:454465.20220614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Sébastien Ferrari, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 14 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'Office public de l'habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan a demandé au tribunal administratif de DijonPoitiers de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime) à raison de logements dont il est propriétaire. Par un jugement n° 2000870 du 12 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juillet 2021, 12 octobre 2021 et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OPH Rochefort Habitat Océan ;


Considérant ce qui suit :

1. L'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan, propriétaire de logements locatifs sociaux à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2018. Par une réclamation du 14 octobre 2019, il a demandé à bénéficier, au titre de travaux d'isolation des combles qu'il y a fait réaliser, du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts. Par une décision du 28 février 2020, le directeur départemental des finances publiques a rejeté cette demande. L'office a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mai 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (...). Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (...) et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ".

3. Les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l'énergie instituent un dispositif de certificats d'économies d'énergie comprenant l'attribution par l'Etat, à titre gratuit, de tels certificats à certaines catégories de personnes morales, au nombre desquelles sont les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'elles ont mené des actions additionnelles à leur activité habituelle ayant pour effet d'économiser de l'énergie au-delà d'un volume fixé par arrêté. Ces personnes, qualifiées d'" éligibles ", peuvent céder les certificats ainsi délivrés, lesquels constituent des biens meubles négociables dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé, aux " obligés " que sont les fournisseurs d'énergie, astreints à une obligation de réaliser des économies d'énergie dont ils peuvent notamment s'acquitter par la détention de tels certificats.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Total Marketing France, " obligé " au sens des dispositions mentionnées au point 3, s'est engagée à financer l'intégralité des travaux d'isolation de combles réalisés par l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan, " éligible " au sens de ces mêmes dispositions, sous réserve que l'office s'engage à lui fournir les documents nécessaires à la présentation d'une demande de certificats d'économies d'énergie afférents à ces travaux et qu'une telle demande aboutisse.

5. Pour juger que les contributions financières versées à cet effet par la société Total Marketing France avaient le caractère de subventions au sens et pour l'application de l'article 1391 E du code général des impôts, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la délivrance gratuite, par l'Etat, de certificats aux personnes éligibles constitue pour elles un avantage exclusivement destiné à les aider à financer des efforts d'économies d'énergie dans le cadre d'une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables, et que cette conclusion n'était pas infirmée par la circonstance que ces contributions seraient représentatives de la valorisation par l'office, à hauteur du coût des travaux, d'un droit à se voir délivrer les certificats correspondants. En statuant ainsi, le tribunal administratif n'a ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ni commis d'erreur de droit.

6. Par suite, l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office public de l'habitat Rochefort Habitat Océan et ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, Mme Françoise Tomé, M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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