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Ariane Web: Conseil d'État 455050, lecture du 14 juin 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:455050.20220614

Décision n° 455050
14 juin 2022
Conseil d'État

N° 455050
ECLI:FR:CECHR:2022:455050.20220614
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. François-René Burnod, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, avocats


Lecture du mardi 14 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Immobilière de la Pointe du Cap Martin a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a, d'une part, mise en demeure de procéder à la démolition de tous les ouvrages situés sur le domaine public maritime et, d'autre part, lui a demandé de libérer la bande de recul de trois mètres au droit de la limite du domaine public maritime. Par un jugement n° 1503552 du 12 décembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00705 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2021, 28 octobre 2021 et le 13 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immobilière de la pointe du Cap Martin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société immobilière de la pointe du Cap Martin ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin a été titulaire du 3 juillet 1968 au 31 décembre 1997 d'autorisations successives délivrées par le préfet des Alpes-Maritimes en vue d'occuper une dépendance du domaine public maritime attenante à une parcelle lui appartenant, supportant une plage artificielle en béton, une planche plongeoir ainsi que deux canalisations alimentant une piscine d'eau de mer située sur sa propriété. Après avoir à plusieurs reprises constaté l'occupation sans titre de cette dépendance par cette société, le préfet des Alpes-Maritimes, par une décision du 7 juillet 2015, l'a, d'une part, mise en demeure de procéder à la démolition de tous les ouvrages situés sur le domaine public maritime et lui a, d'autre part, demandé de libérer de toute occupation, sur sa propriété, une bande de recul de trois mètres au droit de la limite du domaine public maritime. Par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, jugé que la demande de libérer la zone de recul de trois mètres au droit de la limite du domaine public maritime n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief et rejeté les conclusions dirigées contre cette demande comme irrecevables et, d'autre part, rejeté au fond les conclusions d'appel dirigées contre la mise en demeure de procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime. Par les moyens qu'elle invoque, la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel formé contre le jugement rejetant ses conclusions dirigées contre la mise en demeure de procéder à la démolition de tous les ouvrages situés sur le domaine public maritime.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". En application de ces dispositions, les autorités chargées de la conservation du domaine public maritime naturel engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'occupant du domaine public maritime naturel ne peut être contraint à le remettre en état qu'à la suite d'une condamnation prononcée par le juge administratif au titre de l'action domaniale à l'issue de la procédure de contravention de grande voirie. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juillet 2015 mettait en demeure la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin de procéder à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime naturel dans un délai de six mois et indiquait qu'à l'issue de ce délai, le préfet serait dans l'obligation de dresser une contravention de grande voirie et de demander au président du tribunal administratif d'engager des poursuites à l'encontre de la société pour occupation illégale du domaine public maritime. Ainsi qu'il a été dit au point 3, une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. La demande présentée par la société tendant à l'annulation de cette mise en demeure était, par suite, irrecevable. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l'arrêt contesté, dont il justifie légalement le dispositif.

5. Par suite, les conclusions de la société Immobilière de la Pointe du Cap Martin tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 mai 2021 en tant qu'il a statué sur la légalité de cette mise en demeure ne peuvent qu'être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière de la pointe du Cap Martin est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Immobilière de la pointe du Cap Martin et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, président de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, Mme Françoise Tomé, M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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