Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 455050, lecture du 14 juin 2022

Analyse n° 455050
14 juin 2022
Conseil d'État

N° 455050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 14 juin 2022



24-01-03-01-04-015 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Procédure devant le juge administratif-

1) a) Pouvoirs du juge de la CGV - b) Subordination de l'exécution des mesures de remise en état du domaine à une procédure juridictionnelle et à une condamnation - 2) Mise en demeure de remettre en état le domaine public maritime naturel - Décision susceptible de recours - Absence.




1) a) Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative (CJA), le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. b) Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge. 2) Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du CJA, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Inclusion - Mise en demeure de procéder à la remise en état du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV.




Dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie (CGV) prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative (CJA), le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office si le juge l'a autorisée à le faire. Ces dispositions font ainsi dépendre l'exécution des mesures de remise en l'état du domaine de l'accomplissement régulier d'une procédure juridictionnelle préalable et d'une condamnation à cette fin par le juge. Une mise en demeure de procéder à cette remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime naturel avant l'engagement d'une procédure de CGV, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention conformément à l'article L. 774-2 du CJA, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.


Voir aussi