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Décision n° 454751
1 juillet 2022
Conseil d'État

N° 454751
ECLI:FR:CECHR:2022:454751.20220701
Inédit au recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Martin Guesdon, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SARL LE PRADO - GILBERT ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE, avocats


Lecture du vendredi 1 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de recettes émis à son encontre par la commune de Wissous le 13 mai 2016 pour un montant de 22 052,62 euros correspondant au remboursement de ses indemnités de fonctions en tant qu'adjoint cette commune au titre de la période d'avril 2011 à avril. Par un jugement n° 1606370 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 18VE04314 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 22 052,62 euros.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Wissous et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 3 juillet 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur demande du préfet de l'Essonne, la délibération du 31 mars 2011 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé le montant brut mensuel des indemnités de fonctions du maire à 1 829,04 euros, à 609,68 euros pour chacun des adjoints et à 207,48 euros pour chacun des dix conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions. Par un jugement du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Wissous à son encontre pour le recouvrement des indemnités de fonctions perçues entre avril 2011 et avril 2014 en sa qualité d'adjoint au maire. La commune de Wissous se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 22 052,62 euros.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de M. A..., la cour a jugé que la délibération du 31 mars 2011 avait créé des droits à son profit et que les versements mensuels de son indemnité de fonctions, qui ne sauraient résulter d'une simple erreur de liquidation ou de paiement de la part de la commune, constituaient des décisions pécuniaires créatrices de droit ne pouvant être retirées au-delà d'un délai de quatre mois. En statuant ainsi, alors que, d'une part, la délibération du 31 mars 2011, annulée par un jugement du tribunal administratif de Versailles devenu définitif, doit être réputée n'être jamais intervenue, et que, d'autre part, les versements intervenus entre avril 2011 et avril 2014 constituaient de simples mesures de liquidation fondée sur cette délibération réputée n'être jamais intervenue, la cour a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Wissous est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wissous au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Wissous et par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous et à M. A....

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 1er juillet 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin