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Ariane Web: Conseil d'État 450204, lecture du 4 juillet 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:450204.20220704

Décision n° 450204
4 juillet 2022
Conseil d'État

N° 450204
ECLI:FR:CECHS:2022:450204.20220704
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du lundi 4 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A... B... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 26 avril 2017 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile.

Par une décision n° 17020834, 17020833 du 28 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à leurs demandes et leur a reconnu la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces décisions ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A... B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des décisions en date du 27 avril 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme A... B..., de nationalité syrienne. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision en date du 28 décembre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions et a reconnu aux intéressés la qualité de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 511-7 : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat (...) ".

3. Pour faire droit aux demandes de M. et Mme A... B... tendant à l'annulation des décisions de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que les éléments figurant au dossier, notamment dans les deux notes blanches des services de renseignement produites devant elle, ne permettaient pas de conclure à l'adhésion de M. A... B... à l'idéologie de l'Etat islamique, ni d'établir un quelconque engagement de ce dernier au sein du conflit syrien, ni de considérer que la présence en France de M. A... B..., et de son épouse, constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens du 1 ° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile, notamment des deux notes blanches mentionnées au point précédent, que M. A... B... a été soupçonné par les services de renseignement de s'être rendu en Syrie dans une zone de combats et qu'il a effectué de nombreux et fréquents déplacements dans la région ainsi que dans d'autres pays liés, à l'époque, au développement de la mouvance radicale et pro djihadiste internationale, pour des motifs prétendument liés à son métier de commerçant mais dont la Cour a elle-même relevé les imprécisions. Il est en outre constant que M. A... B..., dont le ministère de l'intérieur a admis qu'il était connu des services de renseignement, a été inscrit au Fichier des personnes recherchées et a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 décembre 2015, pris sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence, portant assignation à résidence, dont la légalité a été reconnue par le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai. Il ressort enfin du dossier soumis aux juges du fond que ses propos et déclarations, qui ont varié dans le temps, sont entachés de contradictions, notamment sur les conditions d'obtention d'un passeport syrien alors qu'il avait déclaré avoir quitté le pays, ainsi que sur les dates et lieux de ses déplacements avant son entrée en France.

5. Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a statué, il existait un faisceau d'éléments permettant d'avoir des raisons sérieuses de penser que la présence de M. A... B... en France représentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat. Par suite, l'OFPRA est fondé à soutenir que la Cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de sa décision.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 28 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatride et à M. et Mme C... A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.