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Ariane Web: Conseil d'État 449028, lecture du 12 juillet 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:449028.20220712

Décision n° 449028
12 juillet 2022
Conseil d'État

N° 449028
ECLI:FR:CECHR:2022:449028.20220712
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public


Lecture du mardi 12 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par deux protestations, M. B... F... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'élection de M. A... C... en qualité de président du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) de l'agglomération parisienne. Par un jugement n° 2015846, 2015847/3-2 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif, après avoir joint leurs protestations, a fait droit à leurs conclusions.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de donner acte de leurs désistements à M. F... et Mme D..., de lui donner acte de son désistement de ses conclusions accessoires et de valider son élection.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2022, présenté pour M. C....



Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur les protestations de M. F... et de Mme D..., a annulé son élection en qualité de président du syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) de l'agglomération parisienne, acquise le 24 septembre 2020.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". En application de ces dispositions, le SYCTOM de l'agglomération parisienne, qui est un syndicat mixte dit " fermé " regroupant la ville de Paris, les établissements publics territoriaux créés sur le périmètre de la métropole du Grand Paris et la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, est soumis aux dispositions de l'article L. 5211-2 du même code qui dispose : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ".

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 120 du code électoral, en cas de réclamation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à la désignation des conseillers municipaux : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. " Il résulte de l'instruction que M. C... a été élu par les délégués des membres adhérents du SYCTOM de l'agglomération parisienne, eux-mêmes désignés par ces membres à la suite immédiate des opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon. Le tribunal administratif n'a, par suite, pas méconnu les règles régissant sa compétence en statuant par un jugement du 23 décembre 2020 sur les protestations dont il avait été saisi le 29 septembre 2020.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif, après avoir, par une ordonnance du 9 octobre 2020, fixé la clôture de l'instruction au 4 novembre 2020, a, par une ordonnance du 4 novembre 2020, repoussé la clôture de l'instruction au 18 novembre 2020. M. F... et Mme D..., qui avaient formé deux protestations distinctes, ont produit le 7 décembre 2020, soit après la clôture de l'instruction, deux mémoires par lesquels il déclaraient se désister de leur demande. S'il était loisible au tribunal administratif de rouvrir l'instruction pour communiquer ces mémoires et donner acte de leurs désistements aux protestataires, il n'en avait pas l'obligation, la circonstance que M. C... ait, le même jour, produit un mémoire pour indiquer qu'il " acceptait " les désistements restant sans incidence à cet égard. Le tribunal administratif n'a, par suite, ni entaché son jugement d'irrégularité ni statué au-delà des conclusions dont il était saisi en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction sur les conclusions des protestations de M. F... et de Mme D....

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 septembre 2019, d'ailleurs affichée au greffe du tribunal administratif de Paris, la présidente de la 2e chambre de la 3e section du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, régulièrement donné délégation à Mme Calladine, conseillère rapporteure, à l'effet d'exercer, notamment, les pouvoirs conférés au président de la formation de jugement par l'article R. 613-1 du même code, en vertu duquel ce magistrat peut " fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close ". M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les ordonnances de clôture de l'instruction des 9 octobre et 4 novembre 2020, signées par Mme G..., seraient intervenues irrégulièrement.

6. En quatrième lieu, la circonstance que la copie des ordonnances de clôture de l'instruction mise à la disposition des parties sur l'application Télérecours ne soit pas revêtue de la signature du magistrat qui en est l'auteur n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.

7. Enfin, contrairement à ce que soutient M. C..., la minute de la décision est revêtue de la signature de la présidente de la formation de jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales en cause, qu'alors que le comité syndical du SYCTOM de l'agglomération parisienne se composait de 90 délégués, 91 suffrages ont été décomptés, dont 46 suffrages exprimés en faveur de M. C..., 44 suffrages exprimés en faveur de Mme D... et un bulletin blanc. L'invalidation du suffrage surnuméraire conduit à défalquer une voix des suffrages exprimés en faveur de M. C..., ce qui fait obstacle à ce qu'il atteigne dès le premier tour la majorité absolue fixée à 46 voix.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son élection en qualité de président du SYCTOM de l'agglomération parisienne.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. B... F..., à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne Von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2022.

Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


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