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Ariane Web: Conseil d'État 453065, lecture du 22 juillet 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:453065.20220722

Décision n° 453065
22 juillet 2022
Conseil d'État

N° 453065
ECLI:FR:CECHR:2022:453065.20220722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Cyril Martin de Lagarde, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public


Lecture du vendredi 22 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision en date du 11 septembre 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de son titre de pension notifié le 25 juin 2018, de le réévaluer en conséquence et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 123,73 euros par mois au titre de cette revalorisation. Par un jugement n° 1803985 du 30 mars 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé ce titre de pension, enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre un arrêté de pension prenant en compte un coefficient de décote calculé sur une durée de quinze trimestres et rejeté le surplus des conclusions de M. D....

Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n°64-953 du 11 septembre 1964 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... C... de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D..., qui est né le 8 août 1960 et était en dernier lieu contrôleur divisionnaire de la Poste, a été admis à la retraite par décision du 20 juin 2018, à compter du 1er août de la même année. Sa pension de retraite a été liquidée, en application du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par un arrêté du 25 juin 2018 retenant une durée de vingt trimestres pour le calcul du coefficient de minoration, ou " décote ", prévu à l'article L. 14 du même code. Par un jugement du 30 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'intéressé, annulé ce titre de pension, enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre un nouvel arrêté retenant une durée de quinze trimestres pour le coefficient susmentionné, et rejeté le surplus des conclusions de M. D.... Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraites, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° (...) au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; (...) ".

3. Aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, dans sa rédaction applicable au litige : " La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil (...) a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge (...) de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; (...) ".

4. Pour l'application des dispositions citées au point 2, si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient le pensionné, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents affectés sur les emplois classés dans la même catégorie que celui qu'il occupait lorsqu'il a été admis à la retraite.

5. Par suite, et dès lors, d'une part, que le décret du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires de la Poste ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge et, d'autre part, qu'il ressort des pièces soumises aux juge du fond que M. D..., s'il a accompli, au cours de sa carrière, plus de dix-sept années de services effectifs dans des emplois de centres de tri classés dans la catégorie B dite " active " par l'annexe au code des pensions civiles et militaires de retraite, occupait toutefois un emploi de catégorie A dite " sédentaire " lorsqu'il a été admis à la retraite, le magistrat désigné a commis une erreur de droit en calculant le coefficient de minoration en litige, en prenant en compte, avant application du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la limite d'âge de 62 ans fixée, pour les emplois des centres de tri, par l'annexe précitée.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... D....


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