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Ariane Web: Conseil d'État 453065, lecture du 22 juillet 2022

Analyse n° 453065
22 juillet 2022
Conseil d'État

N° 453065
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 juillet 2022



36-10 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions-

Mise à la retraite pour ancienneté - Limite d'âge applicable pour le calcul de la décote (I du L. 14 du CPCMR) - 1) Cas de l'absence de limite d'âge dans le statut particulier du pensionné - Conséquence - Application de la limite d'âge maximale des emplois classés dans la même catégorie (1) que celui occupé lors de son admission à la retraite - 2) Illustration - Contrôleur divisionnaire de la Poste ayant accompli sa carrière en large partie en catégorie active, mais la terminant en catégorie sédentaire.




1) Pour l'application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient le pensionné, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents affectés sur les emplois classés dans la même catégorie que celui qu'il occupait lorsqu'il a été admis à la retraite. 2) D'une part, le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires de la Poste ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. D'autre part, l'intéressé, s'il a accompli, au cours de sa carrière, plus de dix-sept années de services effectifs dans des emplois de centres de tri classés dans la catégorie B dite « active » par l'annexe au CPCMR, occupait toutefois un emploi de catégorie A dite « sédentaire » lorsqu'il a été admis à la retraite. Par suite, le coefficient de minoration ne doit pas être calculé en prenant en compte, avant application du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la limite d'âge de 62 ans fixée, pour les emplois des centres de tri, par l'annexe précitée.





48-02-01-04-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Liquidation des pensions- Services effectifs-

Limite d'âge applicable pour le calcul de la décote (I du L. 14 du CPCMR) - 1) Cas de l'absence de limite d'âge dans le statut particulier du pensionné - Conséquence - Application de la limite d'âge maximale des emplois classés dans la même catégorie (1) que celui occupé lors de son admission à la retraite - 2) Illustration - Contrôleur divisionnaire de la Poste ayant accompli sa carrière en large partie en catégorie active, mais la terminant en catégorie sédentaire.




1) Pour l'application du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du corps auquel appartient le pensionné, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents affectés sur les emplois classés dans la même catégorie que celui qu'il occupait lorsqu'il a été admis à la retraite. 2) D'une part, le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires de la Poste ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. D'autre part, l'intéressé, s'il a accompli, au cours de sa carrière, plus de dix-sept années de services effectifs dans des emplois de centres de tri classés dans la catégorie B dite « active » par l'annexe au CPCMR, occupait toutefois un emploi de catégorie A dite « sédentaire » lorsqu'il a été admis à la retraite. Par suite, le coefficient de minoration ne doit pas être calculé en prenant en compte, avant application du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la limite d'âge de 62 ans fixée, pour les emplois des centres de tri, par l'annexe précitée.


(1) Rappr., s'agissant de la fonction publique hospitalière, CE, 24 mars 2021, Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 421065, T. pp. 749-753.

Voir aussi