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Ariane Web: Conseil d'État 463338, lecture du 26 juillet 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:463338.20220726

Décision n° 463338
26 juillet 2022
Conseil d'État

N° 463338
ECLI:FR:CECHS:2022:463338.20220726
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Raphaël Chambon, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats


Lecture du mardi 26 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé contre M. B... A... la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de thèse, et le retrait par voie de conséquence du diplôme de doctorat en droit, et a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une décision du 14 mars 2022, sur appel de M. A..., le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision du 21 juillet 2020 et infligé à M. A... la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, assortie de la nullité de l'épreuve de soutenance de sa thèse.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire et de mettre à la charge de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, que, par une décision du 21 juillet 2020, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, assortie de l'annulation de l'épreuve de soutenance de sa thèse, et le retrait par voie de conséquence du diplôme de doctorat en droit, et a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 14 mars 2022, sur appel de M. A..., le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a annulé la décision du 21 juillet 2020 et infligé à M. A... la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, assortie de la nullité de l'épreuve de soutenance de sa thèse.

3. M. A... demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation, en faisant valoir, au titre de la condition de conséquences difficilement réparables mentionnée par les dispositions citées au point 1, d'une part, que, son diplôme de doctorat lui ayant permis d'intégrer directement l'école de formation du barreau de Paris sans être soumis à la réussite d'un examen d'accès à cette école, le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a, par une décision du 27 avril 2021, en raison de l'annulation de l'épreuve de soutenance de sa thèse, prononcé sa radiation du tableau de l'ordre et que, par conséquent, il ne peut plus exercer la profession d'avocat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 9 juin 2022, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer sur le recours de M. A... contre la décision du 27 avril 2021 jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat sur le pourvoi qu'il a formé contre la décision du 14 mars 2022 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire. Il s'ensuit que, la sanction de la radiation prononcée par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris n'étant pas susceptible, à ce stade de la procédure, d'être exécutée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la condition de conséquences difficilement réparables prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative est, pour ce motif, remplie. D'autre part, si M. A... soutient que la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans qui lui est infligée par la décision du 14 mars 2022 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, les conclusions à fins de sursis à exécution de la décision du 14 mars 2022 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 juillet 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2022.


La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil


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