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Ariane Web: Conseil d'État 459436, lecture du 3 août 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:459436.20220803

Décision n° 459436
3 août 2022
Conseil d'État

N° 459436
ECLI:FR:CECHS:2022:459436.20220803
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
M. Pierre Boussaroque, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteur public
SARL LE PRADO - GILBERT ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du mercredi 3 août 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° M. B... d'Agata et Mme A... C... épouse d'Agata ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Montferrier-sur-Lez a délivré à la société par actions simplifiée RB Group un permis de construire pour la rénovation et la surélévation de trois bâtiments collectifs d'habitation, la décision rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2006001 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Sous le n° 459436, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021, 14 mars et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RB Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme d'Agata la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc " a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Montferrier-sur-Lez a délivré à la société par actions simplifiée RB Group un permis de construire pour la rénovation et la surélévation de trois bâtiments collectif d'habitation, la décision rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2006086 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Sous le n° 459438, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2021, 14 mars et 25 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RB Group demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société RB Group et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme d'Agata ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le maire de Montferrier-sur-Lez a, par un arrêté du 7 juillet 2020, délivré à la société RB Group un permis de construire pour la rénovation et la surélévation de trois bâtiments collectifs d'habitation puis, par un arrêté du 10 mai 2021, un permis modificatif pour la réalisation du même projet. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme d'Agata, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc ", d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 7 juillet 2020 et 10 mai 2021, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux dirigés contre le premier de ces arrêtés. La société RB Group se pourvoit en cassation contre chacun des deux jugements, rendus le 14 octobre 2021, par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à ces demandes. Il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montferrier-sur-Lez relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions, à l'exclusion des débords de toiture dans la limite de 0,60 mètre, doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait puisse être inférieur à 4 mètres (L = H/2) ". Et aux termes de son article UC 10, relatif à la hauteur des constructions : " Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol naturel existant, jusqu'au sommet du bâtiment, cheminée et superstructure exclue. (...) / Hauteur totale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,5 mètres (R+1) au faîtage des toitures. "

3. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme cité ci-dessus, le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de tenir compte, pour définir la distance d'implantation minimale à respecter, en vertu de l'article UC 7, entre une construction et la limite séparative de la propriété correspondante, non pas de la hauteur à l'égout atteinte par le bâtiment projeté, mais de la hauteur totale de la construction telle que définie à l'article UC 10, c'est-à-dire mesurée au faîtage des toitures.

4. Si la société requérante fait valoir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en statuant ainsi, alors que l'article UC 10 ne régit que les règles applicables à la hauteur des constructions et non celles, distinctes et régies par l'article UC 7, relatives à leur implantation en limite séparative, l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en l'espèce doit en tout état de cause être regardé, en se référant à la " hauteur totale " de la construction et non à sa seule hauteur, comme ayant entendu que soit prise en compte, pour l'application des règles qu'il fixe, la hauteur de la construction à son point le plus haut, conformément d'ailleurs à la définition donnée par la fiche technique intitulée " lexique national d'urbanisme " élaborée par le ministre chargé de l'urbanisme en vue d'éclairer, comme le permet l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme et rappelée en défense par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc ", selon laquelle la hauteur totale d'une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, le point le plus haut à prendre comme référence correspondant au faîtage de la construction ou, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique, au sommet de l'acrotère. Ainsi, en jugeant que la hauteur totale du projet litigieux devait être mesurée au faîtage des toitures, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article UC7. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que, pour l'appréciation du respect de la règle de retrait posée par l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme, il y avait lieu de tenir compte de la définition donnée par les dispositions de l'article UC 10 du même règlement ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, le tribunal a également retenu, pour annuler les décisions en litige, que le projet litigieux méconnaissait les articles UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, UC 9 et UC 13, relatifs à l'emprise au sol des constructions et aux espaces libres et plantations, et qu'il n'était pas susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la nature même du projet.

6. D'une part, en estimant que la liaison architecturale envisagée entre les trois bâtiments à surélever ne suffisait pas en l'espèce à permettre de les regarder comme contigus ni, par suite, à assurer ainsi la conformité du projet aux règles posées par l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme quant à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, interdisant que la distance entre bâtiments non contigus soit inférieure à 4 mètres, le tribunal, qui n'avait pas à détailler les caractéristiques de cette liaison architecturale, a suffisamment motivé ses jugements et a porté sur les pièces des dossiers qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, sans les dénaturer.

7. D'autre part, les dispositions générales du plan local d'urbanisme comportent un schéma explicatif relatif à l'emprise au sol précisant que sont comprises dans cette emprise " toutes les constructions : (...) les terrasses significativement surélevées par rapport au terrain naturel ou sur fondations importantes (...) " et qu'en sont exclus les " espaces libres (de toute construction) : les terrasses et dallages de plain-pied (non significativement surélevées par rapport au terrain naturel) (...) ". En jugeant que le dallage de béton situé à l'entrée nord de chacun des bâtiments existant n'avait, compte tenu de son absence de surélévation significative et alors même qu'il serait porté sur fondations et non sur terre pleine, pas à être pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol des constructions existantes, de telle sorte que les travaux projetés ne permettaient pas de les rendre plus conformes aux prescriptions des articles UC 9 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol des constructions et aux espaces libres et plantations, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Enfin, en jugeant, pour rejeter les conclusions présentées par la commune de Montferrier-sur-Lez et la société RB Groupe tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que le vice tenant à la méconnaissance de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme n'était, eu égard à la circonstance que le projet portait sur la surélévation de bâtiments existants, pas susceptible d'être régularisé sans remettre en cause la nature même du projet, le tribunal a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

9 . Il résulte de tout ce qui précède que la société RB Group n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société RB Group au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros à verser au titre des mêmes dispositions, d'une part, à M. et Mme d'Agata et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc ".



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la société RB Group sont rejetés.
Article 2 : La société RB Group versera une somme de 3 000 euros, d'une part, à M. et Mme d'Agata, d'autre part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée RB Group, à M. B... d'Agata et Mme A... C... épouse d'Agata et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Clos de l'Aqueduc ".

Copie en sera adressée à la commune de Montferrier-sur-Lez.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 août 2022.


La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Sinem Varis