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Ariane Web: Conseil d'État 443735, lecture du 29 novembre 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:443735.20221129

Décision n° 443735
29 novembre 2022
Conseil d'État

N° 443735
ECLI:FR:CECHS:2022:443735.20221129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème chambre
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public


Lecture du mardi 29 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 19 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger les dispositions des articles 42 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, désormais reprises aux articles 46, 47 et 55 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, en ce qu'elles omettent d'inclure dans les mentions devant figurer sur les décisions statuant sur les demandes d'aide juridictionnelle et enjoignant de communiquer des pièces complémentaires, l'indication des noms, prénoms et qualités des membres qui les ont rendues.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 3 mai 2020, M. B... a saisi la garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à l'abrogation des dispositions des articles 48 et 42 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, désormais reprises aux articles 55 ainsi que 46 et 47 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, en tant qu'elles s'abstiennent de prévoir que les décisions statuant sur les demandes d'aide juridictionnelle ainsi que les décisions enjoignant aux demandeurs de communiquer des pièces nécessaires mentionnent les noms, prénoms et qualités des membres qui les ont rendues. M. B... demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux à l'égard de sa demande.

2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux procédures relatives aux décisions prises en matière d'aide juridictionnelle, qui ont le caractère de décisions d'administration judiciaire. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne saurait, par suite, être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre le refus d'abroger les articles 48 et 42 du décret du 19 décembre 1991.

3. En second lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des articles 48 et 42 du décret du 19 décembre 1991, qui précisent les mentions figurant sur les décisions rendues au titre de l'aide juridictionnelle et fixent les règles régissant le traitement des demandes par les bureaux d'aide juridictionnelle, ne peuvent en tout état de cause être regardées comme méconnaissant les dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes desquelles " la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ".

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abrogation qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Première ministre.


Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2022.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse



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