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Ariane Web: Conseil d'État 451257, lecture du 29 novembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:451257.20221129

Décision n° 451257
29 novembre 2022
Conseil d'État

N° 451257
ECLI:FR:CECHR:2022:451257.20221129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Joachim Bendavid, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du mardi 29 novembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme C... B... et MM. D... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré définitif le plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ainsi que la décision du 2 juin 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation. Par un jugement n° 1607077 du 4 avril 2019, le tribunal administratif a annulé la décision du 2 juin 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle rejette leur réclamation relative à l'attribution de la parcelle ZD 44 à la commune de Wailly-Beaucamp et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 19DA01111, 19DA01309 du 2 février 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme et MM. B... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ainsi que l'appel incident formé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 16 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté leur appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et de rejeter l'appel incident formé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme et MM. B... ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 novembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné les opérations de remembrement des communes de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin et que, par un arrêté du 8 décembre 1998 pris après une décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 23 juin 1998 ayant rejeté les réclamations de M. et Mme B..., propriétaires de parcelles concernées, le même préfet a déclaré définitif le plan de remembrement et ordonné son dépôt en mairie. La décision de la commission départementale du 23 juin 1998 ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 1999, la commission départementale a pris une nouvelle décision le 2 juin 2016, par laquelle elle a rejeté la réclamation des héritiers de M. et Mme B.... Ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il rejette l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé la décision de la commission départementale du 2 juin 2016.

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ". L'article L. 121-10 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ".

3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative.

4. En se fondant, pour écarter comme irrecevable le moyen tiré de ce que les parcelles ZM 13 et ZM 9 avaient été attribuées à M. et Mme B... en méconnaissance du " principe de la constitution d'exploitations d'un seul tenant " prévu à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, sur la circonstance que ce moyen n'avait pas été invoqué devant la commission départementale, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants pouvaient présenter pour la première fois devant le juge tout moyen de droit nouveau dès lors qu'il était relatif au même litige que celui dont avait été saisie cette commission, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi, Mme B... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il statue sur leurs conclusions relatives à l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 février 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... et autres relatives à l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à M. D... B..., à M. A... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 novembre 2022.


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