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Ariane Web: Conseil d'État 447144, lecture du 12 décembre 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:447144.20221212

Décision n° 447144
12 décembre 2022
Conseil d'État

N° 447144
ECLI:FR:CECHS:2022:447144.20221212
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Vincent Mazauric, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du lundi 12 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association " Réduisons le CO2 " dirigées contre l'arrêt n° 18NC02283 du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement qu'il statue, d'une part, sur les décisions du chef du pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE) du 6 avril, du 30 mai et du 12 juillet 2016 relatives aux six demandes de certificats d'économies d'énergie (CEE) de la seconde série de demandes déposées après le 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, avocat de l'association " Réduisons le Co2 ";



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a demandé à l'association " Réduisons le CO2 ", par une décision du 6 avril 2016, dans un délai qui a été allongé par deux décisions des 30 mai et 12 juillet 2016, la transmission de pièces relatives à six demandes de certificats d'économies d'énergie référencées 0748OB/18570, 0748OB/18815, 0748OB/19101, 0748OB/19374, 0748OB/19761 et 0748OB/20317, à défaut de laquelle ses demandes seraient réputées rejetées. Par une décision du 17 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté ces six demandes. Par une décision du 21 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de l'association " Réduisons le CO2 " dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 1er octobre 2020, en tant seulement que cet arrêt statue, d'une part, sur les décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur ces six demandes, et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces demandes.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'énergie : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (...). ". Aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économie d'énergie, dans leur rédaction issue du décret du 22 décembre 2014, et repris à l'article R.221-22 du code de l'énergie : " La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie. / Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. / (...) Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de : / 1° Six mois pour les demandes (...) relatives à des opérations spécifiques ; / 2° Deux mois pour les autres demandes ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur : " I. - Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives alors en vigueur : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...). Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises (...) ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie sur une demande de certificats d'économies d'énergie autre que celles relatives à des opérations spécifiques fait naître une décision implicite d'acceptation à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de réception par le ministre du dossier de demande. La lettre par laquelle le ministre invite l'auteur de la demande à produire des pièces complémentaires et lui notifie qu'à défaut de leur production dans le délai fixé par ce courrier sa demande sera réputée rejetée constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Par suite, en jugeant que la décision du 6 avril 2016, confirmée par les décisions des 30 mai et 12 juillet 2016, mentionnées au point 1 revêtait le caractère d'une mesure préparatoire et n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Nancy, à qui il appartenait, d'une part, de répondre au moyen tiré de ce que ces décisions auraient illégalement retiré les décisions implicites d'acceptation des six demandes en litige dont elle avait admis qu'elles étaient antérieurement nées et, d'autre part, d'en tirer les conséquences quant à la légalité de la décision du 17 janvier 2018 rejetant expressément ces mêmes demandes, a commis une erreur de droit.

6. L'arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur les décisions des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les six demandes restant en litige et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces demandes.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association " Réduisons le CO² " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur les décisions du ministre chargé de l'énergie des 6 avril, 30 mai et 12 juillet 2016 en tant qu'elles portent sur les six demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par l'association " Réduisons le CO² " postérieurement au 12 novembre 2014 et, d'autre part, sur la décision du 17 janvier 2018 en tant qu'elle rejette ces six demandes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'association " Réduisons le CO2 " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " Réduisons le CO²" et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric


La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel



La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation