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Ariane Web: Conseil d'État 456954, lecture du 10 février 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:456954.20230210

Décision n° 456954
10 février 2023
Conseil d'État

N° 456954
ECLI:FR:CECHR:2023:456954.20230210
Publié au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. David Moreau, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du vendredi 10 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro n° 456954, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2021, 5 décembre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Shri Ram Chandra Mission France (SRCM) et Institut Heartfulness demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le rapport annuel d'activité 2018-2020 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), à tout le moins en tant qu'il comporte des développements négatifs à l'égard des mouvements pratiquant le yoga et la méditation dont elles font partie ;

2°) d'enjoindre à la Miviludes et au ministre de l'intérieur de retirer de tout support ou documentation les références aux passages du rapport comportant des éléments négatifs à l'égard des mouvements pratiquant le yoga et la méditation dont elles font partie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le numéro n° 461330, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 9 février 2022, 5 décembre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Shri Ram Chandra Mission France (SRCM) et Institut Heartfulness demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le président de la Miviludes a refusé d'abroger et d'occulter les passages des rapports annuels de 2003 et 2016/2017 de la mission portant atteinte à leur réputation et plus largement à l'activité de yoga qu'elles pratiquent ;

2°) d'enjoindre à la Miviludes et au ministre de l'intérieur de retirer de tout support ou communication les références aux passages litigieux des rapports précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'Association Shri Ram Chandra Mission France et de l'Institut Heartfulness ;



Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes présentées par l'association Shri Ram Chandra Mission France et l'institut Heartfulness présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ".

3. Selon l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), cette mission, placée auprès du secrétaire général du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui relève du ministre de l'intérieur, est notamment chargée " d'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ". L'article 6 du même décret prévoit que le président de la mission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public.

4. Les rapports annuels d'activité de la Miviludes sont dépourvus de caractère réglementaire et ne constituent ni des circulaires, ni des instructions de portée générale au sens du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Ni cet article, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel rapport ou de la décision refusant de le supprimer, de le modifier ou d'en occulter des passages. Le jugement de telles conclusions relève, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Paris.

5. Toutefois, les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d'activité ou sur tout autre support qu'elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir par une personne, justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent.

6. A cet égard, si le rapport annuel d'activité 2003 de la Miviludes reprochait au groupe Shri Ram Chandra Mission, en des termes affirmatifs, d'exercer une emprise psychologique sur ses membres par un contrôle pesant de leur comportement privé et par un conditionnement de leurs enfants, il ne peut plus être regardé, à la date de la présente décision, comme susceptible d'influer de manière significative sur les comportements ou comme produisant des effets notables, eu égard à son ancienneté, à l'absence de reprise ou de référence à ces constats précis dans des publications plus récentes de la Miviludes et aux conditions de sa publication sur le site de celle-ci. Ainsi, les conclusions dirigées contre le refus de supprimer ou d'occulter les passages litigieux de ce rapport sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

7. Pour leur part, les passages contestés du rapport d'activité 2016-2017 de la Miviludes se bornent à informer le public des risques que présentent des propositions émanant d'individus isolés ou de petites structures gravitant autour d'organisations internationales comme la Shri Ram Chandra Mission, sans exprimer de mise en garde ou prise de position concernant les associations requérantes elles-mêmes. Le simple rappel, dans une note de bas de page, de ce que la Shri Ram Chandra Mission a fait l'objet de " plusieurs signalements défavorables " auprès de la Miviludes, sans porter d'appréciation sur le bien-fondé de ces signalements, ne traduit pas davantage de prise de position. Ces mentions ne peuvent, par suite, être regardées comme susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements ou comme produisant des effets notables. Les conclusions tendant à l'annulation du refus de les supprimer ou de les occulter sont ainsi également entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

8. Enfin, les passages contestés du rapport annuel d'activité de la Miviludes 2018-2020 recensent les " mouvements ou techniques qui ont suscité le plus d'interrogations sur les 3 dernières années ". Si la Shri Ram Chandra Mission et le Heartfulness figurent parmi les quinze mouvements énumérés, le rapport indique seulement que ces derniers " présentent à des titres et des degrés divers des risques pour les adeptes ", dont une typologie globale est dressée, sans que ces risques soient spécifiquement associés aux associations requérantes ni que des faits précis leur soient imputés ou qu'une mise en garde soit explicitement formulée. Le document comporte enfin des " pistes de développement de la prévention des risques " visant notamment à une meilleure connaissance de ces derniers. Ces informations générales et l'expression d'" interrogations " sur les risques auxquels le public est susceptible d'être exposé dans ses relations avec des structures proposant des activités de méditation et de yoga, si elles incitent les lecteurs à faire preuve de vigilance à ce titre, ne sont pas susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent à l'égard des requérants et ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées contre le rapport 2018-2020 par les associations requérantes, qui ne justifient, par ailleurs, d'aucun intérêt à l'annulation de passages autres que ceux qui les concernent spécifiquement, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des associations requérantes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-4 du même code.


D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes des associations Shri Ram Chandra Mission France et Institut Heartfulness sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations Shri Ram Chandra Mission France et Institut Heartfulness, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Arno Klarsfeld, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 février 2023
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl


Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau

La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana



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