Conseil d'État
N° 471058
ECLI:FR:CEORD:2023:471058.20230220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats
Lecture du lundi 20 février 2023
Vu les procédures suivantes :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre son accueil provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels en hébergement ou en logement et ressources, en accès à l'accompagnement dans les démarches administratives et en accès aux soins ainsi qu'à une formation ou un enseignement adapté à ses capacités, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande de prise en charge et au plus tard jusqu'à ses dix-huit ans, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2203986 du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
1° Sous le n° 471058, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé à tort que l'appréciation portée par le département sur son absence de minorité n'était pas entachée d'une erreur manifeste, la force probante des documents qu'il avait produits n'étant pas utilement remise en cause par le département du Gard et le doute devant bénéficier au mineur ;
- subsidiairement, le juge des référés a méconnu son office en me mettant pas en oeuvre ses pourvois généraux d'instruction malgré les incertitudes et doutes nés de la confrontation des éléments avancés ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est mineur et sans domicile stable et se trouve exposé la nuit à des températures très basses ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
2° Sous le n° 471399, par une requête, enregistrée le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il est demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au nom de M. C... :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros à verser à Me Armand, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est soutenu que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, isolé, sans domicile fixe et laissé sans solution jusqu'à ce que le juge des enfants statue sur sa demande et que contraint de vivre dehors en plein hiver, il est exposé à des dangers et une existence rude ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé à tort que la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas satisfaite ;
- le refus de reconnaître sa minorité et d'assurer sa prise en charge porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, incluant le droit au respect de son identité, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la même convention, au droit au respect de la dignité humaine et aux droits à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la prise en charge de ses besoins essentiels protégés par les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun recours suspensif ne permet de le mettre à l'abri dans l'attente qu'il soit statué sur sa minorité ;
- pour ne pas reconnaître le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée, le juge des référés a refusé d'appréhender la pratique critiquable en droit du département du Gard consistant à nier par principe toute force probante aux actes d'état civil produits s'ils ne sont pas porteurs d'une empreinte ou d'une photographie permettant de les relier à la personne des demandeurs et s'est concentré sur la seule erreur manifeste en fait, sur les diligences du département et les résultats d'une évaluation subjective particulièrement contestable ;
- l'atteinte portée est manifestement illégale en ce que l'absence de minorité opposée est fondée sur un rapport d'évaluation qui repose sur des éléments subjectifs et inopérants, tels que son apparence physique, son attitude et sa maturité ainsi que l'incohérence de son discours, sans tenir compte des actes d'état civil établissant sa minorité, en violation de la présomption d'authenticité de tels documents, posée à l'article 47 du code civil et alors que l'absence de photographie ou d'empreinte est indifférente, tout comme la nature de copie ou d'original de ces documents et leurs conditions d'obtention, et en ce qu'elle méconnaît la présomption de minorité en cas de doute.
- en exigeant de lui qu'il corrobore sa minorité, ce qui revient à inverser la charge de la preuve et à refuser le bénéfice des présomptions, et en refusant de tirer les conséquences logiques de la production complémentaire de plusieurs documents d'état civil, le juge des référés, à la suite du département du Gard, a commis une erreur de droit ;
- l'atteinte dénoncée est grave au regard des conséquences d'un refus de prise en charge qui expose un mineur à tous les risques liés à l'absence de protection ;
- le prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte s'impose.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. C..., ressortissant ivoirien qui indique être né le 22 décembre 2006, a été accueilli à titre provisoire en tant que mineur isolé par le département du Gard à compter du 26 octobre 2022. par une décision du 15 novembre 2022, ce département a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. M. C..., qui a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2022, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre son accueil provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels en hébergement ou en logement et ressources, en accès à l'accompagnement dans les démarches administratives et en accès aux soins ainsi qu'à une formation ou un enseignement adapté à ses capacités, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande de prise en charge et au plus tard jusqu'à ses dix-huit ans. par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, il est relevé appel de l'ordonnance du 28 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande.
Sur la requête enregistrée sous le n° 471399 :
3. Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de cette loi. Lorsque la personne ayant demandé l'aide juridictionnelle en obtient le bénéfice, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation choisi ou désigné à ce titre pour lui apporter son assistance devant cette juridiction doit alors être regardé comme son seul représentant.
4. Il ressort des pièces des procédures que si M. C... avait mandaté une avocate au barreau pour le représenter dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, il a adressé le 16 janvier 2023 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Conseil d'Etat l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. par une décision du 23 janvier 2023, le président de ce bureau a fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lui prêter son assistance pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, à la suite de sa désignation, être réputé être le seul représentant de M. C... devant le Conseil d'Etat, ce qui l'a conduit à introduire le 3 février 2023 une requête d'appel au nom de l'intéressé. par suite, la requête présentée au nom de M. C... par son avocate en première instance, quelques jours plus tard, alors que cette dernière ne peut plus être regardée comme la mandataire du requérant devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable.
Sur la requête enregistrée sous le n° 471058 :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
5. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".
6. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
11 Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que pour refuser de poursuivre, au titre de l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge de M. C..., le département du Gard, qui a satisfait aux obligations d'accueil provisoire d'urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des famille citées au point 6 ci-dessus, s'est fondé sur les conclusions de l'évaluation prévue par ces mêmes dispositions, réalisée par l'association L'Espelido. Alors que l'intéressé avait produit un extrait d'acte de naissance sur lequel figurait une naissance le 22 décembre 2006, cette évaluation a relevé le caractère lisse et stéréotypé de son récit, son peu de crédibilité, y compris quant aux conditions d'obtention de ses documents d'identité, et les incohérences l'entachant. Elle a également fait état d'une discordance entre l'âge allégué et son apparence physique, son attitude et sa maturité, correspondant à celle d'un adulte. Elle a alors conclu à sa très probable absence de minorité au vu de l'ensemble des éléments recueillis. Si M. C... fait valoir que les documents d'état civil qu'il a produits postérieurement à ces évaluations et qui sont cohérents avec l'extrait d'acte de naissance déjà présenté attestent de sa minorité en application des dispositions de l'article 47 du code civil citées au point 10, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Si l'intéressé, qui n'a produit aucun document officiel pourvu d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, conteste par ailleurs la pertinence de l'évaluation menée pour le compte du département du Gard, il n'apporte pas d'élément probant de nature à étayer son argumentation, ni à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées sur lesquelles s'est fondé l'auteur de l'évaluation sur sa situation. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à qui il appartenait de prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce sans être tenu de procéder à une mesure d'instruction, l'appréciation portée par le département de la Gironde sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. C... n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier défini au point 9, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au département du Gard.
Fait à Paris, le 20 février 2023
Signé : Anne Courrèges
N° 471058
ECLI:FR:CEORD:2023:471058.20230220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Juge des référés
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats
Lecture du lundi 20 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre son accueil provisoire par le service de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels en hébergement ou en logement et ressources, en accès à l'accompagnement dans les démarches administratives et en accès aux soins ainsi qu'à une formation ou un enseignement adapté à ses capacités, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande de prise en charge et au plus tard jusqu'à ses dix-huit ans, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2203986 du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
1° Sous le n° 471058, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé à tort que l'appréciation portée par le département sur son absence de minorité n'était pas entachée d'une erreur manifeste, la force probante des documents qu'il avait produits n'étant pas utilement remise en cause par le département du Gard et le doute devant bénéficier au mineur ;
- subsidiairement, le juge des référés a méconnu son office en me mettant pas en oeuvre ses pourvois généraux d'instruction malgré les incertitudes et doutes nés de la confrontation des éléments avancés ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est mineur et sans domicile stable et se trouve exposé la nuit à des températures très basses ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
2° Sous le n° 471399, par une requête, enregistrée le 7 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, il est demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au nom de M. C... :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros à verser à Me Armand, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est soutenu que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, isolé, sans domicile fixe et laissé sans solution jusqu'à ce que le juge des enfants statue sur sa demande et que contraint de vivre dehors en plein hiver, il est exposé à des dangers et une existence rude ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé à tort que la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas satisfaite ;
- le refus de reconnaître sa minorité et d'assurer sa prise en charge porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, incluant le droit au respect de son identité, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la même convention, au droit au respect de la dignité humaine et aux droits à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la prise en charge de ses besoins essentiels protégés par les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'aucun recours suspensif ne permet de le mettre à l'abri dans l'attente qu'il soit statué sur sa minorité ;
- pour ne pas reconnaître le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée, le juge des référés a refusé d'appréhender la pratique critiquable en droit du département du Gard consistant à nier par principe toute force probante aux actes d'état civil produits s'ils ne sont pas porteurs d'une empreinte ou d'une photographie permettant de les relier à la personne des demandeurs et s'est concentré sur la seule erreur manifeste en fait, sur les diligences du département et les résultats d'une évaluation subjective particulièrement contestable ;
- l'atteinte portée est manifestement illégale en ce que l'absence de minorité opposée est fondée sur un rapport d'évaluation qui repose sur des éléments subjectifs et inopérants, tels que son apparence physique, son attitude et sa maturité ainsi que l'incohérence de son discours, sans tenir compte des actes d'état civil établissant sa minorité, en violation de la présomption d'authenticité de tels documents, posée à l'article 47 du code civil et alors que l'absence de photographie ou d'empreinte est indifférente, tout comme la nature de copie ou d'original de ces documents et leurs conditions d'obtention, et en ce qu'elle méconnaît la présomption de minorité en cas de doute.
- en exigeant de lui qu'il corrobore sa minorité, ce qui revient à inverser la charge de la preuve et à refuser le bénéfice des présomptions, et en refusant de tirer les conséquences logiques de la production complémentaire de plusieurs documents d'état civil, le juge des référés, à la suite du département du Gard, a commis une erreur de droit ;
- l'atteinte dénoncée est grave au regard des conséquences d'un refus de prise en charge qui expose un mineur à tous les risques liés à l'absence de protection ;
- le prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte s'impose.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. C..., ressortissant ivoirien qui indique être né le 22 décembre 2006, a été accueilli à titre provisoire en tant que mineur isolé par le département du Gard à compter du 26 octobre 2022. par une décision du 15 novembre 2022, ce département a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. M. C..., qui a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 décembre 2022, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Gard de poursuivre son accueil provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels en hébergement ou en logement et ressources, en accès à l'accompagnement dans les démarches administratives et en accès aux soins ainsi qu'à une formation ou un enseignement adapté à ses capacités, jusqu'à ce que le juge des enfants ait statué sur sa demande de prise en charge et au plus tard jusqu'à ses dix-huit ans. par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, il est relevé appel de l'ordonnance du 28 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande.
Sur la requête enregistrée sous le n° 471399 :
3. Si les requêtes présentées au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont dispensées du ministère d'avocat et si, par suite, les requérants peuvent, s'ils ne les signent pas eux-mêmes, mandater à cet effet un avocat au barreau, l'aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d'Etat que pour obtenir le concours d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou demander le bénéfice des dispositions de l'article 37 de cette loi. Lorsque la personne ayant demandé l'aide juridictionnelle en obtient le bénéfice, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation choisi ou désigné à ce titre pour lui apporter son assistance devant cette juridiction doit alors être regardé comme son seul représentant.
4. Il ressort des pièces des procédures que si M. C... avait mandaté une avocate au barreau pour le représenter dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, il a adressé le 16 janvier 2023 au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester devant le Conseil d'Etat l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif. par une décision du 23 janvier 2023, le président de ce bureau a fait droit à sa demande en lui accordant l'aide juridictionnelle totale et a désigné un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour lui prêter son assistance pour la procédure devant le Conseil d'Etat. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, à la suite de sa désignation, être réputé être le seul représentant de M. C... devant le Conseil d'Etat, ce qui l'a conduit à introduire le 3 février 2023 une requête d'appel au nom de l'intéressé. par suite, la requête présentée au nom de M. C... par son avocate en première instance, quelques jours plus tard, alors que cette dernière ne peut plus être regardée comme la mandataire du requérant devant le Conseil d'Etat, est manifestement irrecevable.
Sur la requête enregistrée sous le n° 471058 :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
5. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".
6. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
11 Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que pour refuser de poursuivre, au titre de l'aide sociale à l'enfance, la prise en charge de M. C..., le département du Gard, qui a satisfait aux obligations d'accueil provisoire d'urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des famille citées au point 6 ci-dessus, s'est fondé sur les conclusions de l'évaluation prévue par ces mêmes dispositions, réalisée par l'association L'Espelido. Alors que l'intéressé avait produit un extrait d'acte de naissance sur lequel figurait une naissance le 22 décembre 2006, cette évaluation a relevé le caractère lisse et stéréotypé de son récit, son peu de crédibilité, y compris quant aux conditions d'obtention de ses documents d'identité, et les incohérences l'entachant. Elle a également fait état d'une discordance entre l'âge allégué et son apparence physique, son attitude et sa maturité, correspondant à celle d'un adulte. Elle a alors conclu à sa très probable absence de minorité au vu de l'ensemble des éléments recueillis. Si M. C... fait valoir que les documents d'état civil qu'il a produits postérieurement à ces évaluations et qui sont cohérents avec l'extrait d'acte de naissance déjà présenté attestent de sa minorité en application des dispositions de l'article 47 du code civil citées au point 10, il résulte de ces mêmes dispositions que la force probante d'actes d'état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Si l'intéressé, qui n'a produit aucun document officiel pourvu d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, conteste par ailleurs la pertinence de l'évaluation menée pour le compte du département du Gard, il n'apporte pas d'élément probant de nature à étayer son argumentation, ni à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées sur lesquelles s'est fondé l'auteur de l'évaluation sur sa situation. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, à qui il appartenait de prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce sans être tenu de procéder à une mesure d'instruction, l'appréciation portée par le département de la Gironde sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. C... n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier défini au point 9, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. C... ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au département du Gard.
Fait à Paris, le 20 février 2023
Signé : Anne Courrèges