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Ariane Web: Conseil d'État 468799, lecture du 21 février 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:468799.20230221

Décision n° 468799
21 février 2023
Conseil d'État

N° 468799
ECLI:FR:CECHR:2023:468799.20230221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Jérôme Goldenberg, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public


Lecture du mardi 21 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2206007 du 8 novembre 2022, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La circonstance qu'un étranger ait, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'une ou, le cas échéant, plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait-elle obstacle à ce qu'un préfet, saisi d'une demande de titre de séjour postérieure, puisse légalement fonder à nouveau une nouvelle mesure d'éloignement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 '

2°) En cas de réponse négative à la première question, une décision portant obligation de quitter le territoire français intervenant dans ce contexte et prise à la fois sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit-elle être regardée comme intervenue concomitamment au refus de séjour, au sens de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui implique l'application de la procédure contentieuse prévue à cet article '


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;



REND L'AVIS SUIVANT

1. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'article L. 200-1 du même code. En vertu de ces dispositions, tel est notamment le cas lorsque : " 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents " ou lorsque : " 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

2. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article.

3. Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire français suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code.



Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française.





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