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Ariane Web: Conseil d'État 468094, lecture du 18 avril 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:468094.20230418

Décision n° 468094
18 avril 2023
Conseil d'État

N° 468094
ECLI:FR:CECHS:2023:468094.20230418
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Agathe Lieffroy, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mardi 18 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Dekal a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2011 au 30 août 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803160 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19LY017045 du 8 août 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, limité la décharge prononcée par le jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon à la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Dekal au titre de la cession de biens immobiliers à Fraisses, le 9 janvier 2015, au prix de 40 000 euros et à Unieux, le 23 juillet 2015, au prix de 61 000 euros, correspondant à la différence entre une imposition sur le prix total de cession et une imposition sur la marge, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et remis à la charge de la société le surplus des impositions en litige ainsi que les intérêts de retard correspondants.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 octobre et
9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 3 et 4 de cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-299/20 de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Dekal ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Dekal, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, entre le 18 mai 2011 et le
15 juin 2015, divers biens immobiliers au Chambon-Feugerolles, à Fraisses, à Bas-en-Basset et à Unieux. Entre le 1er mars 2012 et le 23 juillet 2015, elle a procédé à la revente de huit terrains à bâtir à différents acquéreurs. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2015, l'administration fiscale a remis en cause l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts et procédé à des rappels pour l'ensemble de la période contrôlée, assis sur l'intégralité du prix de vente des terrains cédés. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 août 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il maintient la décharge prononcée par le jugement du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon s'agissant de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Dekal au titre de la cession de biens immobiliers à Fraisses le 9 juin 2015 au prix de 40 000 euros et à Unieux le 23 juillet 2015 au prix de
61 000 euros.

2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (...) ".

3. Les dispositions de l'article 268 du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, permettent d'appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l'assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 30 septembre 2021 dans l'affaire C-299/20, qu'en dehors de ces hypothèses, le régime de taxation sur la marge ne s'applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l'acquisition initiale n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'elle se trouve en dehors de son champ d'application, soit qu'elle s'en trouve exonérée.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que les cessions de biens immobiliers à Fraisses le 9 janvier 2015 et à Unieux le 23 juillet 2015 pouvaient être soumises au régime de taxation sur la marge, alors qu'elle avait par ailleurs relevé, au point 9 de son arrêt, que l'acquisition des terrains en litige, qui avait été effectuée auprès de vendeurs particuliers n'ayant pas la qualité d'assujettis, n'avait pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit justifié que le prix d'acquisition aurait incorporé un montant de taxe acquittée en amont par les vendeurs initiaux, la cour a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêt du 8 août 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Dekal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi qu'à la société Dekal.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2023.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :