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Ariane Web: Conseil d'État 473260, lecture du 19 juillet 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:473260.20230719

Décision n° 473260
19 juillet 2023
Conseil d'État

N° 473260
ECLI:FR:CECHR:2023:473260.20230719
Publié au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Christine Maugüé, président
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public


Lecture du mercredi 19 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE





Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 20022147 du 6 avril 2023, enregistré le 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de M. C... A... tendant à l'annulation de deux titres exécutoires émis contre lui par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ayant donné lieu à deux avertissements en date du 2 avril 2020, en vue du recouvrement de deux forfaits de post-stationnement émis à son encontre le 3 août 2019 par la commune de Vincennes et de la majoration dont ils sont assortis, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Dans l'hypothèse d'une cession de véhicule à un professionnel de l'automobile, la déclaration d'achat prévue par le III de l'article R. 322-4 du code de la route est-elle exclusive de toute autre obligation déclarative, notamment de la déclaration de cession incombant à l'ancien propriétaire aux termes du I de ce même article '

2°) Dans cette hypothèse, en l'absence de souscription de la déclaration d'achat avant l'émission du forfait de post-stationnement ou dans les 15 jours de la cession, le redevable de cette redevance domaniale en application du VII de l'article L. 2333-87 du CGCT est-il l'ancien propriétaire du véhicule, le professionnel défaillant, ou cela peut-il conduire à ce que cette redevance ne puisse être légalement mise à la charge d'aucun redevable '

Des observations, enregistrées le 28 avril 2023, ont été présentées par la commune de Vincennes.

Des observations, enregistrées le 25 mai 2023, ont été présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La demande d'avis de la commission du contentieux du stationnement payant a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-87-9 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.


REND L'AVIS SUIVANT

1. D'une part, aux termes du VII de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " (...) Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en oeuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article " relatives au paiement du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle. Aux termes de l'article R. 2333-120-13 du même code, le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé " (...) par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule (...) " et est notamment accompagné " (...) dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 322-4 du même code : " I. - En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. II. - L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. III. - En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivants la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ".

3. Il résulte de ces dispositions que le débiteur du forfait de post-stationnement et de sa majoration éventuelle est la personne titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à la date d'émission de l'avis de paiement de ce forfait. Toutefois, lorsque le véhicule a été cédé, son acquéreur est le débiteur du forfait de post-stationnement, dès lors que le vendeur a cédé son véhicule avant l'émission de l'avis de paiement et a procédé à la déclaration prévue par l'article R. 322-4 du code de la route avant cette date ou, en tout état de cause, dans le délai de quinze jours prévu à cet article.

4. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu'un véhicule a été cédé à un professionnel de l'automobile, l'ancien propriétaire du véhicule doit, d'une part, s'acquitter des formalités déclaratives prévues par les dispositions du I et du II de l'article R. 322-4 du code de la route, soit directement par voie électronique, soit en mandatant un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, tandis que le professionnel de l'automobile ayant fait l'acquisition du véhicule doit, d'autre part, effectuer une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, en application des dispositions du III du même article.

5. Il résulte enfin de ces dispositions que, par exception aux principes énoncés au point 3, lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l'automobile, ce dernier doit être regardé, qu'il ait procédé ou non à la déclaration d'achat prévue par les dispositions du III de l'article R. 322-4 du code de la route, comme seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession, laquelle peut être établie par tout moyen.

6. Le présent avis sera notifié à la commission du contentieux du stationnement payant, à M. C... A..., à la commune de Vincennes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

7. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2023


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé



Le Conseiller d'Etat-Rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais


Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras




Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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