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Ariane Web: Conseil d'État 464412, lecture du 9 novembre 2023, ECLI:FR:CESEC:2023:464412.20231109

Décision n° 464412
9 novembre 2023
Conseil d'État

N° 464412
ECLI:FR:CESEC:2023:464412.20231109
Publié au recueil Lebon
Section
M. Christophe Chantepy, président
Mme Alexandra Bratos, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du jeudi 9 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai 2022 et 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D..., le Groupe Antifasciste Lyon et environs (dit " la GALE "), Mme E... D... et Mme F... B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 mars 2022 portant dissolution du groupement de fait " Groupe Antifasciste Lyon et environs " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- La Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... D..., du " Groupe Antifasciste Lyon et Environs", de Mme F... B... et de Mme E... D... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2023, présentée par M. D... et autres ;




Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. "

2. Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public.

3. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qu'une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu'une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l'article L. 212-1-1, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public. Si la commission d'agissements violents par des membres de l'organisation n'entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu'en soit les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s'abstenir de mettre en oeuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d'incitations explicites à commettre des actes de violence.

4. La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.

Sur la requête :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 17 mars 2022 par M. D..., identifié comme l'un des dirigeants du groupement " Groupe Antifasciste Lyon et Environs ", le ministre de l'intérieur l'a informé de ce qu'il était envisagé de prononcer la dissolution du groupement sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1, et l'a invité à faire parvenir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa réception. La circonstance que le décret attaqué a été pris le jour même de la réception des observations de M. D..., le 30 mars 2022, soit après l'expiration du délai imparti, lequel était suffisant, n'est pas de nature à entacher ce décret d'irrégularité.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... doit, eu égard à son rôle dans l'organisation et le fonctionnement du groupement en cause, être regardé comme l'un de ses dirigeants. Par suite, la circonstance que le courrier d'information envoyé à Mme C..., également identifiée comme une dirigeante du groupement, ne soit pas parvenu à cette dernière, est sans incidence sur la régularité du décret attaqué.

7. En troisième lieu, il résulte des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de réunion et d'association qu'ils garantissent peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. Compte tenu, d'une part, de la portée des dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure telle qu'elle a été rappelée au point 2 et dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la légalité de la mesure de dissolution est subordonnée à son caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions autoriseraient, par principe, des ingérences injustifiées dans les libertés garanties par ces stipulations. En outre, la circonstance que les dispositions introduites au 1° de cet article L. 212-1 par la loi du 24 août 2021 peuvent légalement fonder la dissolution d'une association ou d'un groupement à raison de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ne caractérise pas une méconnaissance des stipulations invoquées, dès lors que ces dispositions étaient en vigueur à la date du décret attaqué et que les restrictions apportées aux libertés précédemment mentionnées étaient ainsi, à cette date, prévues par la loi au sens de ces stipulations.

8. En quatrième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs messages postés par le groupement dissous et M. D... sur les réseaux sociaux, dont il ne peut être sérieusement contesté qu'ils leur sont imputables, ont appelé explicitement à commettre des agissements violents sur les biens ou les personnes, constitutifs de troubles graves à l'ordre public, en particulier à l'occasion de manifestations, déclarées ou non, sur la voie publique.

9. D'autre part, le groupement a publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l'objet d'autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l'encontre de la police nationale, justifiant l'usage de la violence envers les représentants des forces de l'ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs. Il a également diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de " l'antifascisme ", des violences graves commises à l'encontre de militants d'extrême-droite et de leurs biens. D'autres publications du groupement sur les réseaux sociaux ont en outre conduit à des appels, formulés par des tiers, à la violence, voire au meurtre, dirigés contre des internautes se réclamant de l'ultra-droite, sans donner lieu à une quelconque modération de la part de l'organisation, qui n'était pas dépourvue de moyens pour y procéder.

10. Il résulte de ce qui précède que le groupement " Groupe Antifasciste Lyon et Environs " a provoqué à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens entrant dans le champ du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.

11. En cinquième lieu, eu égard, à la teneur, à la gravité et à la récurrence, pendant plusieurs années, des actes de provocation explicite et implicite à la commission d'agissements violents imputables au groupement litigieux, et à la gravité des atteintes ainsi portées à l'ordre public, la mesure de dissolution contestée ne peut être regardée, en l'espèce, comme dépourvue de caractère nécessaire ni comme présentant un caractère disproportionné.

12. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, Mme Maud Vialettes, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre, Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023

Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella



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