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Ariane Web: Conseil d'État 475532, lecture du 14 novembre 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:475532.20231114

Décision n° 475532
14 novembre 2023
Conseil d'État

N° 475532
ECLI:FR:CECHS:2023:475532.20231114
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Olivier Yeznikian, président
Mme Sylvie Pellissier, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public


Lecture du mardi 14 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le permis de construire délivré le 29 novembre 2022 par le maire de Roquebrune-Cap-Martin à la société RL Conseils. Par une ordonnance n° 2302381 du 12 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 juin, 17 juillet, 25 juillet et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la société RL Conseils la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que le maire de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) a délivré le 29 novembre 2022 à la société RL Conseils un permis de construire une maison d'habitation de 259 m² avec piscine située 251 promenade Albert Camus. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juin 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de cette décision, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté du 29 novembre 2022.

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B... a justifié être propriétaire d'une maison à usage d'habitation implantée sur un terrain de 1 111 m² situé à proximité immédiate de la parcelle d'implantation de la construction projetée. Il a fait valoir que la maison et les aires de stationnement, objet du permis de construire, devaient être desservies par une voie d'accès établie sur sa propriété au titre d'une servitude de droit privé, et a soutenu que la décision attaquée était susceptible d'affecter, du fait du passage de nouveaux véhicules et de réseaux sur sa propriété, les conditions d'utilisation et de jouissance de la voie qui dessert également son bien et deux autres maisons. Il a ainsi fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de nature à établir l'atteinte susceptible d'être portée par le permis de construire en litige aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, en jugeant que M. B... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire délivré le 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et de la société RL Conseils le versement à M. B..., chacune, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Roquebrune-Cap-Martin et la société RL Conseils verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Roquebrune-Cap-Martin et à la société RL Conseils.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet