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Ariane Web: Conseil d'État 488821, lecture du 5 avril 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:488821.20240405

Décision n° 488821
5 avril 2024
Conseil d'État

N° 488821
ECLI:FR:CECHS:2024:488821.20240405
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème chambre
M. Nicolas Boulouis, président
M. Julien Eche, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats


Lecture du vendredi 5 avril 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, à la préfète du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel elle a décidé sa remise aux autorités helvétiques en vue de l'examen de sa demande d'asile et, enfin, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'autoriser ainsi que sa famille à se maintenir dans un logement situé dans l'Aube.

Par une ordonnance n° 2302288 du 9 octobre 2023, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B... et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que Mme B..., ressortissante kosovare, a déposé, le 7 septembre 2023, une première demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les services de la préfecture de l'Aube. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, et tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui n'est pas titulaire d'une attestation de demande d'asile et sollicite en préfecture la délivrance d'un titre de séjour a en principe droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S'agissant d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l'étranger que lorsque le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l'Office.

5. Après avoir souverainement retenu, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'il n'était ni allégué, ni établi que le médecin de l'OFII avait transmis au collège de médecins un rapport médical établi à partir d'un certificat qui aurait été adressé à ce médecin, le juge des référés a pu, sans erreur de droit, juger que la préfète de l'Aube n'était pas tenue de délivrer à Mme B... un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a rejeté la demande dont il était saisi en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Le pourvoi de Mme B... doit par suite être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.









D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2024.




Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy


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