Conseil d'État
N° 472272
ECLI:FR:CECHR:2024:472272.20240611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Nicole da Costa, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mardi 11 juin 2024
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Interco de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme a refusé de saisir le conseil d'administration de l'établissement afin d'abroger sa délibération du 25 mars 2019 en tant qu'elle approuve le 3ème alinéa de l'article 1er du protocole relatif à l'exercice du droit syndical par les organisations syndicales représentatives de l'établissement, d'enjoindre au président du centre de gestion de saisir le conseil d'administration pour qu'il abroge cette délibération et de prendre une nouvelle décision fixant le montant de la subvention à verser, en l'absence de mise à disposition de locaux équipés, aux organisations syndicales représentatives de l'établissement, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001236 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22DA00445 du 19 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du syndicat CFDT Interco de la Somme, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 10 février 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme en tant qu'ils portent sur le refus de modifier le montant de la subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux allouée au seul syndicat CFDT Interco de la Somme, d'autre part, enjoint au président du centre de gestion de saisir en conséquence le conseil d'administration de l'établissement et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois, fixant le montant de la subvention à verser à ce syndicat, en l'absence de mise à disposition de locaux équipés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il a fait droit à l'appel du syndicat CFDT Interco de la Somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco de la Somme ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 10 février 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Somme a refusé de saisir le conseil d'administration de cet établissement des demandes du syndicat CFDT Interco de la Somme tendant à l'augmentation du montant, fixé à 1 050 euros par an, de la subvention versée par le centre de gestion à ce syndicat, comme à chacune des organisations syndicales représentatives, en compensation de l'absence de mise à disposition de locaux équipés. Le CGFPT de la Somme se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Douai en ce qu'il a, sur appel du syndicat CFDT Interco de la Somme, annulé le jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 10 février 2020 du président du centre de gestion rejetant les demandes de ce syndicat en tant qu'elles le concernent et enjoint au président du centre de prendre une nouvelle décision fixant le montant de la subvention devant être versée à ce syndicat.
2. Aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : " (...) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. / Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales. / Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. (...) / Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. / Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. / En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement un local distinct, équipé, situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d'équipement d'un tel local. Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l'exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l'autorité territoriale doit lui attribuer un local ou, à défaut, une subvention qui soient adaptés aux nécessités de cette mission.
4. En l'espèce, pour juger que le montant, limité à 1 050 euros par an, de la subvention accordée au syndicat CFDT Interco de la Somme par le CGFPT de la Somme, dont les effectifs cumulés avec ceux des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, faute d'être en mesure de mettre à disposition de ce syndicat des locaux équipés, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel a retenu en substance que le syndicat CFDT Interco de la Somme faisait valoir, sans être utilement contredit par le centre de gestion qui se bornait à soutenir que l'octroi de la même somme annuelle de 1 050 euros à chacune des organisations syndicales représentatives permettait de garantir l'égalité de traitement entre ces organisations, un prix moyen au mètre carré des locations de bureaux, issu des données utilisées par les services fiscaux pour établir la valeur locative de tels locaux, au regard duquel la somme de 1 050 euros qui lui était annuellement allouée correspondait à une surface de bureau inférieure à 6,5 mètres carrés. En jugeant, dans ces circonstances, que le président du CGFPT de la Somme avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes du syndicat tendant à la réévaluation du montant de la subvention représentative devant lui être attribuée pour la location d'un local adapté aux nécessités de sa mission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que le CGFPT de la Somme n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Somme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CGFPT de la Somme la somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco de la Somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme est rejeté.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme versera au syndicat CFDT Interco de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme et au syndicat CFDT Interco de la Somme.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Hervé Cassagnabère, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat ; Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 11 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 472272
ECLI:FR:CECHR:2024:472272.20240611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Nicole da Costa, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du mardi 11 juin 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Interco de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme a refusé de saisir le conseil d'administration de l'établissement afin d'abroger sa délibération du 25 mars 2019 en tant qu'elle approuve le 3ème alinéa de l'article 1er du protocole relatif à l'exercice du droit syndical par les organisations syndicales représentatives de l'établissement, d'enjoindre au président du centre de gestion de saisir le conseil d'administration pour qu'il abroge cette délibération et de prendre une nouvelle décision fixant le montant de la subvention à verser, en l'absence de mise à disposition de locaux équipés, aux organisations syndicales représentatives de l'établissement, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001236 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22DA00445 du 19 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du syndicat CFDT Interco de la Somme, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 10 février 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme en tant qu'ils portent sur le refus de modifier le montant de la subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux allouée au seul syndicat CFDT Interco de la Somme, d'autre part, enjoint au président du centre de gestion de saisir en conséquence le conseil d'administration de l'établissement et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois, fixant le montant de la subvention à verser à ce syndicat, en l'absence de mise à disposition de locaux équipés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il a fait droit à l'appel du syndicat CFDT Interco de la Somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco de la Somme ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 10 février 2020, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de la Somme a refusé de saisir le conseil d'administration de cet établissement des demandes du syndicat CFDT Interco de la Somme tendant à l'augmentation du montant, fixé à 1 050 euros par an, de la subvention versée par le centre de gestion à ce syndicat, comme à chacune des organisations syndicales représentatives, en compensation de l'absence de mise à disposition de locaux équipés. Le CGFPT de la Somme se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Douai en ce qu'il a, sur appel du syndicat CFDT Interco de la Somme, annulé le jugement du 28 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 10 février 2020 du président du centre de gestion rejetant les demandes de ce syndicat en tant qu'elles le concernent et enjoint au président du centre de prendre une nouvelle décision fixant le montant de la subvention devant être versée à ce syndicat.
2. Aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : " (...) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. / Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l'établissement sont supérieurs à 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales. / Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. (...) / Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. / Les locaux ainsi mis à disposition comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. / En cas d'impossibilité de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à 500 agents, l'autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement un local distinct, équipé, situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d'équipement d'un tel local. Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l'exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l'autorité territoriale doit lui attribuer un local ou, à défaut, une subvention qui soient adaptés aux nécessités de cette mission.
4. En l'espèce, pour juger que le montant, limité à 1 050 euros par an, de la subvention accordée au syndicat CFDT Interco de la Somme par le CGFPT de la Somme, dont les effectifs cumulés avec ceux des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, faute d'être en mesure de mettre à disposition de ce syndicat des locaux équipés, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel a retenu en substance que le syndicat CFDT Interco de la Somme faisait valoir, sans être utilement contredit par le centre de gestion qui se bornait à soutenir que l'octroi de la même somme annuelle de 1 050 euros à chacune des organisations syndicales représentatives permettait de garantir l'égalité de traitement entre ces organisations, un prix moyen au mètre carré des locations de bureaux, issu des données utilisées par les services fiscaux pour établir la valeur locative de tels locaux, au regard duquel la somme de 1 050 euros qui lui était annuellement allouée correspondait à une surface de bureau inférieure à 6,5 mètres carrés. En jugeant, dans ces circonstances, que le président du CGFPT de la Somme avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes du syndicat tendant à la réévaluation du montant de la subvention représentative devant lui être attribuée pour la location d'un local adapté aux nécessités de sa mission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que le CGFPT de la Somme n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco de la Somme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CGFPT de la Somme la somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco de la Somme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme est rejeté.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme versera au syndicat CFDT Interco de la Somme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Somme et au syndicat CFDT Interco de la Somme.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Hervé Cassagnabère, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat ; Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 11 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin