Conseil d'État
N° 493848
ECLI:FR:CECHR:2025:493848.20250602
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
Lecture du lundi 2 juin 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a pris position, après délibération du collège territorial de second examen, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts. Par un jugement n° 1904342 du 3 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00207 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2025, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui exerce une activité de médecin expert depuis le 1er octobre 2013 dans l'une des zones franches urbaines, devenues en 2015 " zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ", a transféré cette activité à une autre adresse, également située en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs, le 28 mai 2018. Par courrier du 21 juin 2018, il a demandé à l'administration fiscale de se prononcer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur l'application aux résultats de son activité du régime d'exonération temporaire d'impôt prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts pour certaines entreprises situées dans ces zones. Par une décision du 20 décembre 2018, conforme à la délibération du collège territorial de second examen, l'administration fiscale a répondu favorablement à sa demande. Toutefois, après une nouvelle analyse du dossier, l'administration fiscale, revenant sur sa première décision, a rejeté la demande de M. B... par une décision du 24 avril 2019, confirmée par décision du 4 octobre 2019 prise après une nouvelle délibération du collège territorial de second examen. Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (...) / 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui (...) a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles (...) 44 octies A (...) du code général des impôts. / La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. / (...) ".
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision.
4. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.
5. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales exposées au point 2, réputées remplir les conditions mentionnées au point 4 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
6. Les règles énoncées aux points 4 et 5 sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, pour apprécier la recevabilité du recours pour excès de pouvoir introduit par M. B... à l'encontre de la décision du 4 octobre 2019, des règles énoncées aux points 4 et 5, alors même que cette décision revenait sur une prise de position antérieure favorable.
8. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la demande de rescrit présentée par M. B... le 21 juin 2018 était postérieure au transfert de son activité, intervenu le 28 mai 2018, a jugé que, faute d'être préalable à l'opération en cause au sens des dispositions du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette demande n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, de sorte que la décision défavorable du 4 octobre 2019, prise en dernier lieu sur cette demande, ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux et qu'il appartenait dès lors au contribuable de faire valoir, à l'appui de la recevabilité de son recours, les effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
9. En troisième lieu, l'argumentation développée à l'appui des moyens de dénaturation et d'erreur de droit que M. B... soulève à l'encontre du motif par lequel la cour administrative d'appel a estimé qu'il ne se prévalait, à l'appui de la recevabilité de son recours, d'aucun effet autre que fiscal, est nouvelle en cassation et par suite, en tout état de cause, inopérante. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 493848
ECLI:FR:CECHR:2025:493848.20250602
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
Lecture du lundi 2 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cher a pris position, après délibération du collège territorial de second examen, sur sa demande de rescrit portant sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts. Par un jugement n° 1904342 du 3 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00207 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2025, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui exerce une activité de médecin expert depuis le 1er octobre 2013 dans l'une des zones franches urbaines, devenues en 2015 " zones franches urbaines-territoires entrepreneurs ", a transféré cette activité à une autre adresse, également située en zone franche urbaine-territoire entrepreneurs, le 28 mai 2018. Par courrier du 21 juin 2018, il a demandé à l'administration fiscale de se prononcer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur l'application aux résultats de son activité du régime d'exonération temporaire d'impôt prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts pour certaines entreprises situées dans ces zones. Par une décision du 20 décembre 2018, conforme à la délibération du collège territorial de second examen, l'administration fiscale a répondu favorablement à sa demande. Toutefois, après une nouvelle analyse du dossier, l'administration fiscale, revenant sur sa première décision, a rejeté la demande de M. B... par une décision du 24 avril 2019, confirmée par décision du 4 octobre 2019 prise après une nouvelle délibération du collège territorial de second examen. Par un jugement du 3 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (...) / 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui (...) a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles (...) 44 octies A (...) du code général des impôts. / La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. / (...) ".
3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision.
4. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.
5. Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B livre des procédures fiscales sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales exposées au point 2, réputées remplir les conditions mentionnées au point 4 et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.
6. Les règles énoncées aux points 4 et 5 sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, pour apprécier la recevabilité du recours pour excès de pouvoir introduit par M. B... à l'encontre de la décision du 4 octobre 2019, des règles énoncées aux points 4 et 5, alors même que cette décision revenait sur une prise de position antérieure favorable.
8. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la demande de rescrit présentée par M. B... le 21 juin 2018 était postérieure au transfert de son activité, intervenu le 28 mai 2018, a jugé que, faute d'être préalable à l'opération en cause au sens des dispositions du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, cette demande n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, de sorte que la décision défavorable du 4 octobre 2019, prise en dernier lieu sur cette demande, ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux et qu'il appartenait dès lors au contribuable de faire valoir, à l'appui de la recevabilité de son recours, les effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
9. En troisième lieu, l'argumentation développée à l'appui des moyens de dénaturation et d'erreur de droit que M. B... soulève à l'encontre du motif par lequel la cour administrative d'appel a estimé qu'il ne se prévalait, à l'appui de la recevabilité de son recours, d'aucun effet autre que fiscal, est nouvelle en cassation et par suite, en tout état de cause, inopérante. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :