Conseil d'État
N° 495479
ECLI:FR:CECHR:2025:495479.20250610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Céline Boniface, rapporteure
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
CHRISTOPHE LEGUEVAQUES,AVOCAT, avocats
Lecture du mardi 10 juin 2025
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 495479, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 24 octobre, 16 décembre 2024 et 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur demande, datée du 18 avril 2024, d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;
2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495480, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;
2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 495481, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;
2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, présentée, pour chacun des trois dossiers, par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons présentent à juger les mêmes questions, de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Par trois courriers datés du 18 avril 2024 les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons ont demandé respectivement au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé des transports, d'abroger l'article 29 de la convention, approuvée par décret du 20 avril 2022, passée entre l'Etat et la société Atosca pour la concession de l'autoroute A 69, relatif à la durée de la convention et à sa résiliation par le concédant, au motif que cette durée excède le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires. Les trois requêtes tendent à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire et le ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur leurs demandes.
3. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts.
4. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel.
5. Il suit de là que la clause d'un contrat de concession fixant la durée d'une concession autoroutière et les conditions d'une résiliation par le concédant, qui n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ces stipulations sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes des associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la société Atosca.
N° 495479
ECLI:FR:CECHR:2025:495479.20250610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Céline Boniface, rapporteure
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public
CHRISTOPHE LEGUEVAQUES,AVOCAT, avocats
Lecture du mardi 10 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 495479, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin, 24 octobre, 16 décembre 2024 et 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur leur demande, datée du 18 avril 2024, d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;
2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 495480, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;
2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 495481, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 16 décembre 2024 et le 18 février 2025, les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre, sur leur demande datée du 18 avril 2024 d'abroger l'article 29 de la convention pour la concession de l'autoroute A 69 ;
2°) d'ordonner la communication de l'annexe 18 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
3°) d'ordonner l'abrogation de l'article 29 de la convention de concession de l'autoroute A 69 ;
4°) d'ordonner la résiliation de la convention de concession pour un motif d'intérêt général ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à chacune d'elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2022-599 du 20 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, présentée, pour chacun des trois dossiers, par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons présentent à juger les mêmes questions, de sorte qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Par trois courriers datés du 18 avril 2024 les associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons ont demandé respectivement au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé des transports, d'abroger l'article 29 de la convention, approuvée par décret du 20 avril 2022, passée entre l'Etat et la société Atosca pour la concession de l'autoroute A 69, relatif à la durée de la convention et à sa résiliation par le concédant, au motif que cette durée excède le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires. Les trois requêtes tendent à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le Premier ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire et le ministre placé auprès du ministre de la transition et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur leurs demandes.
3. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts.
4. S'agissant d'une convention de concession autoroutière, relèvent notamment de cette catégorie les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé. En revanche, les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel.
5. Il suit de là que la clause d'un contrat de concession fixant la durée d'une concession autoroutière et les conditions d'une résiliation par le concédant, qui n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ces stipulations sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes des associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes des associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations Agir pour l'environnement, ATTAC Tarn et les Vallons, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la société Atosca.