Conseil d'État
N° 497261
ECLI:FR:CECHS:2025:497261.20250625
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Thomas Andrieu, président
Mme Alianore Descours, rapporteure
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mercredi 25 juin 2025
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices et des périodes correspondant aux années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes. Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 87 134 euros prononcé en cours d'instance au titre de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.
Par un arrêt n° 22PA05054 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 332 365 euros intervenu en cours d'instance au titre de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de l'appel formé par la société contre le jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Droits JNSPM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la soiété Droits JNSPM ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Droits JNSPM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et en 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ces rectifications étant assorties de pénalités. Elle a par ailleurs infligé à la société l'amende de 100 % prévue par les articles 117 et 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués. La société Droits JNSPM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir dit n'y avoir lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel de cette amende pour un montant de 332 365 euros, a rejeté le surplus de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris qui, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement de la même amende intervenu en cours d'instance pour un montant de 87 134 euros, avait rejeté le surplus de sa demande de décharge.
2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. / (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constituent une garantie pour le contribuable.
3. En premier lieu, après avoir relevé par des motifs non contestés que la proposition de rectification ne comportait pas la mention de son nombre de pages total, que la société Droits JNSPM soutenait n'avoir pas reçu les pages 15 et suivantes de cette proposition de rectification et que les conséquences financières de la vérification de comptabilité n'étaient indiquées puis détaillées qu'à compter de la page 15, la cour ne pouvait sans entacher son arrêt de contradiction de motifs écarter le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent au motif qu'il appartenait à la société de réclamer la communication de cette annexe, " eu égard aux précisions ainsi apportées en page 15 ".
4. En second lieu, en relevant que l'administration avait prononcé un dégrèvement d'un montant de 332 365 euros au titre de l'amende prononcée pour 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, alors qu'il ressort des écritures de l'administration devant la cour qu'elle avait prononcé un dégrèvement d'un montant de 261 403 euros au titre de l'amende prononcée pour 2013 et de 158 096 euros au titre de l'amende prononcée pour 2014, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Droits JNSPM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2024 de la cour administrative de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Droits JNSPM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Droits JNSPM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
N° 497261
ECLI:FR:CECHS:2025:497261.20250625
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre
M. Thomas Andrieu, président
Mme Alianore Descours, rapporteure
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mercredi 25 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Droits JNSPM a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices et des périodes correspondant aux années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités et amendes correspondantes. Par un jugement n° 2002426 du 28 septembre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 87 134 euros prononcé en cours d'instance au titre de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.
Par un arrêt n° 22PA05054 du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 332 365 euros intervenu en cours d'instance au titre de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et rejeté le surplus de l'appel formé par la société contre le jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Droits JNSPM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la soiété Droits JNSPM ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Droits JNSPM a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et en 2014. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ces rectifications étant assorties de pénalités. Elle a par ailleurs infligé à la société l'amende de 100 % prévue par les articles 117 et 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires de revenus réputés distribués. La société Droits JNSPM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir dit n'y avoir lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel de cette amende pour un montant de 332 365 euros, a rejeté le surplus de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris qui, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur d'un dégrèvement de la même amende intervenu en cours d'instance pour un montant de 87 134 euros, avait rejeté le surplus de sa demande de décharge.
2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. / (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constituent une garantie pour le contribuable.
3. En premier lieu, après avoir relevé par des motifs non contestés que la proposition de rectification ne comportait pas la mention de son nombre de pages total, que la société Droits JNSPM soutenait n'avoir pas reçu les pages 15 et suivantes de cette proposition de rectification et que les conséquences financières de la vérification de comptabilité n'étaient indiquées puis détaillées qu'à compter de la page 15, la cour ne pouvait sans entacher son arrêt de contradiction de motifs écarter le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent au motif qu'il appartenait à la société de réclamer la communication de cette annexe, " eu égard aux précisions ainsi apportées en page 15 ".
4. En second lieu, en relevant que l'administration avait prononcé un dégrèvement d'un montant de 332 365 euros au titre de l'amende prononcée pour 2014 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, alors qu'il ressort des écritures de l'administration devant la cour qu'elle avait prononcé un dégrèvement d'un montant de 261 403 euros au titre de l'amende prononcée pour 2013 et de 158 096 euros au titre de l'amende prononcée pour 2014, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société Droits JNSPM est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2024 de la cour administrative de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Droits JNSPM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Droits JNSPM et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.