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Ariane Web: Conseil d'État 495044, lecture du 1 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:495044.20250701

Décision n° 495044
1 juillet 2025
Conseil d'État

N° 495044
ECLI:FR:CECHR:2025:495044.20250701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Ophélie Champeaux, rapporteure
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP LESOURD, avocats


Lecture du mardi 1 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2003745 du 15 septembre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 22DA02381 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui exerce une activité ambulante de vente de tapis, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2015 et 2016. M. C..., employé de la société Algest à l'adresse de laquelle l'avis de vérification avait été adressé, a produit un mandat de représentation du contribuable et, après s'être présenté à un rendez-vous fixé par les vérificateurs, s'est abstenu de transmettre les documents et informations sollicités. A l'issue de ces opérations, estimant qu'était caractérisée une situation d'opposition à contrôle, l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires tiré de l'activité commerciale de M. A... en mettant en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des deux exercices vérifiés et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période couvrant ces deux années. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré M. C... coupable des délits de faux et usage de faux en écriture pour avoir frauduleusement établi et utilisé le mandat de représentation qu'il avait présenté au service de contrôle au nom de M. A..., à l'insu de ce dernier. Après avoir vainement réclamé contre les impositions mises à sa charge, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté ses demandes de décharge par un jugement du 15 septembre 2022. M. A... se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 11 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l'entreprise ou que la vérification ne peut s'y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée et qu'elle ne prive celle-ci d'aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.

3. La cour administrative d'appel a relevé, par des motifs exempts de dénaturation, que l'administration avait notifié à M. A... à l'adresse de la société Algest, à Oberhausbergen (Bas-Rhin), qu'il lui avait indiquée comme adresse de correspondance, les courriers l'avisant du début de la vérification de sa comptabilité puis lui proposant une nouvelle date de première intervention, que M. C... avait produit un mandat de représentation de M. A..., dont il indiquait être le comptable, durant les opérations de contrôle, et que ce représentant avait demandé que ces opérations se déroulent dans les locaux du service, M. A... ne disposant au demeurant ni de locaux professionnels ni d'un domicile stable. En déduisant de ces circonstances que l'administration, qui n'avait ce faisant privé M. A... d'aucune garantie, avait pu régulièrement procéder à la vérification de comptabilité dans ses propres locaux et en écartant comme dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que le mandat de représentation en cause s'était ultérieurement révélé, ainsi qu'il ressort du jugement correctionnel mentionné ci-dessus au point 1, être un faux document, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. "

5. La cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, qu'après que l'administration fiscale avait envoyé à l'adresse de la société Algest, que M. A... lui avait indiquée comme adresse de correspondance, plusieurs courriers l'avisant du contrôle et d'une première intervention du vérificateur, M. C..., qui avait produit un mandat de représentation du contribuable, ne s'était présenté dans les locaux de l'administration qu'après une première carence, puis s'était abstenu de produire les éléments comptables nécessaires au contrôle, de réceptionner les envois et de répondre aux demandes des vérificateurs. En jugeant que de telles circonstances, dans lesquelles l'administration s'était trouvée dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de mener à bien le contrôle de l'activité de M. A... en raison du comportement de M. C..., caractérisaient une situation d'opposition à contrôle fiscal, alors même que le mandat de représentation dont se prévalait ce dernier s'était avéré être un faux, ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg mentionné plus haut, revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Elle a pu en déduire sans erreur de droit que l'administration avait pu régulièrement mettre en oeuvre, pour déterminer les résultats de l'activité de M. A..., la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.

6. En troisième et dernier lieu, il résulte, ainsi qu'il a été dit, du jugement du 10 février 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg que M. C... a établi et utilisé un faux mandat de M. A..., manoeuvre dont ce dernier n'a eu connaissance qu'à l'issue de la procédure de contrôle, et qui a eu pour effet le détournement des courriers adressés à M. A... à l'adresse d'Oberhausbergen, seule adresse qu'il avait communiquée à l'administration. Il en résulte qu'en se fondant, pour juger que M. A... ne pouvait être regardé comme n'ayant pris aucune part à l'opposition au contrôle et que la majoration prévue par l'article 1732 du code général des impôts avait été appliquée à bon droit par l'administration, sur ce que, d'une part, M. A... n'avait retiré ni l'avis de vérification ni plusieurs courriers postérieurs adressés à son nom à l'adresse de la société Algest, et que, d'autre part, il n'avait pas davantage retiré les courriers identiques que le service lui avait de sa propre initiative adressés auprès de la mairie d'Evreux (Eure), commune de rattachement administratif de son activité exercée de manière itinérante, la cour a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a statué sur la majoration de 100 % ayant assorti les impositions mises à sa charge.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance des courriers que l'administration fiscale lui a envoyés à l'adresse qu'il lui avait communiquée, compte tenu des agissements de M. C... consistant à détourner ces correspondances à son insu. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A... n'a pas pris connaissance des courriers que l'administration fiscale lui a adressés, de sa propre initiative, à la mairie d'Evreux, commune de rattachement administratif de son activité itinérante. Il s'ensuit que, faute que soit établie l'existence d'agissements personnels constitutifs d'une opposition au contrôle, l'administration n'était pas fondée à assortir les impositions mises à sa charge de la majoration prévue à l'article 1732 du code général des impôts. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge de cette pénalité.

10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 11 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur la majoration de 100 % ayant assorti les impositions mises à la charge de M. A....
Article 2 : M. A... est déchargé de la majoration mise à sa charge sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet et Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 1er juillet 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier