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Ariane Web: Conseil d'État 491157, lecture du 15 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:491157.20250715

Décision n° 491157
15 juillet 2025
Conseil d'État

N° 491157
ECLI:FR:CECHR:2025:491157.20250715
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mardi 15 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision, publiée le 7 décembre 2020 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, portant mise à jour, au titre de l'année 2021, des tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative des locaux professionnels en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts. Par un jugement n° 2101717 du 22 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA03988 du 24 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Aéroports de Paris contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2024 et le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroports de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aéroports de Paris ;


Considérant ce qui suit :

1. La société Aéroports de Paris (ADP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 7 décembre 2020, portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels, notamment en ce qui concerne les tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives applicables dans le secteur 6 du département. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : " Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du même code dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l'intervalle entre deux opérations d'actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d'Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l'article 334 A de l'annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l'application du I de l'article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d'évolution. Les dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

4. Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration cité au point 2 qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

5. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration était inopérant, au motif erroné que les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, complétées par celles des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe au même code, devraient être regardées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration, y compris en ce qui concerne la signature et les mentions relatives à l'auteur de la décision, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Aéroports de Paris est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Aéroports de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Aéroports de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Aéroports de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 15 juillet 2025.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier



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