Conseil d'État
N° 494230
ECLI:FR:CECHR:2025:494230.20250722
Publié au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 22 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 4 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Eurapack France dirigées contre l'arrêt nos 22NC00204, 22NC02128 du 14 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Eurapack France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eurapack France, qui exerce une activité de location de locaux nus à usage professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L'administration fiscale lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de cette période à raison de prestations facturées avec la taxe sans que celle-ci ait été reversée au Trésor public. La société Eurapack France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses appels formés contre les jugements des 30 novembre 2021 et 20 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'ils ne faisaient pas entièrement droit à sa demande de décharge des impositions et pénalités auxquelles elle avait été assujettie à l'issue du contrôle. Par une décision du 4 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Eurapack France dirigé contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...). / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (...) / b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3. Aux termes, d'autre part, des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 203 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. " Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en vertu de cette disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l'acquitter à raison d'une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l'Union, qui implique qu'une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu'en l'absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d'effectivité et d'équivalence, les conditions d'une telle régularisation.
4. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu'il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l'administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée le droit de la déduire, l'émetteur de la facture est en principe en droit d'obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l'émetteur.
5. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d'une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l'utiliser aux fins d'obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l'absence de texte en disposant autrement, à la condition que l'émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu'il corrige l'erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.
Sur le litige :
6. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Eurapack France a délivré à ses locataires des factures mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, que ces derniers ont procédé à la déduction de cette taxe. En jugeant que la circonstance que la société Eurapack France avait adressé à ses locataires des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des notes d'avoir correspondant au montant de la taxe collectée à tort ne suffisait pas pour regarder le risque de perte de recettes fiscales comme complètement éliminé en l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
7. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'absence d'élimination complète du risque de perte de recettes fiscales ne fait pas obstacle à ce que l'émetteur d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée puisse régulariser cette taxe s'il est de bonne foi. Par suite, en jugeant que la société Eurapack France ne pouvait utilement invoquer sa bonne foi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que sur les pénalités correspondantes.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Eurapack France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 14 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Eurapack France au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société Eurapack France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eurapack France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Arnaud Skzryerbak
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 494230
ECLI:FR:CECHR:2025:494230.20250722
Publié au recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur
SCP BUK LAMENT - ROBILLOT, avocats
Lecture du mardi 22 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 4 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Eurapack France dirigées contre l'arrêt nos 22NC00204, 22NC02128 du 14 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Eurapack France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eurapack France, qui exerce une activité de location de locaux nus à usage professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L'administration fiscale lui a notamment réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, au titre de cette période à raison de prestations facturées avec la taxe sans que celle-ci ait été reversée au Trésor public. La société Eurapack France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses appels formés contre les jugements des 30 novembre 2021 et 20 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'ils ne faisaient pas entièrement droit à sa demande de décharge des impositions et pénalités auxquelles elle avait été assujettie à l'issue du contrôle. Par une décision du 4 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Eurapack France dirigé contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes, d'une part, des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...). / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. / III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (...) / b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. "
3. Aux termes, d'autre part, des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 203 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. " Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en vertu de cette disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l'acquitter à raison d'une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l'Union, qui implique qu'une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu'en l'absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d'effectivité et d'équivalence, les conditions d'une telle régularisation.
4. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu'il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l'administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée le droit de la déduire, l'émetteur de la facture est en principe en droit d'obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l'émetteur.
5. Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d'une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l'utiliser aux fins d'obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l'absence de texte en disposant autrement, à la condition que l'émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu'il corrige l'erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.
Sur le litige :
6. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Eurapack France a délivré à ses locataires des factures mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, que ces derniers ont procédé à la déduction de cette taxe. En jugeant que la circonstance que la société Eurapack France avait adressé à ses locataires des factures rectificatives ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des notes d'avoir correspondant au montant de la taxe collectée à tort ne suffisait pas pour regarder le risque de perte de recettes fiscales comme complètement éliminé en l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
7. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'absence d'élimination complète du risque de perte de recettes fiscales ne fait pas obstacle à ce que l'émetteur d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée puisse régulariser cette taxe s'il est de bonne foi. Par suite, en jugeant que la société Eurapack France ne pouvait utilement invoquer sa bonne foi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que sur les pénalités correspondantes.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Eurapack France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 14 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Eurapack France au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que sur les pénalités correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société Eurapack France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eurapack France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Arnaud Skzryerbak
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :