Conseil d'État
N° 492773
ECLI:FR:CECHR:2025:492773.20250725
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
La Société française du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qui lui ont été réclamés par le Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2004090, 2006846, 2011708 et 2011709 du 21 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03899 du 24 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Société française du radiotéléphone contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société française du radiotéléphone demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions subsidiaires de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société française du radiotéléphone a fait l'objet de contrôles sur place relatifs à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au titre des années 2015 à 2017. Par un arrêt du 24 janvier 2024, contre lequel la Société française du radiotéléphone se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 21 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes à la suite de ces contrôles.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. " Aux termes de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. / (...) / Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision." Aux termes de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : / a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision comprend, d'une part, au titre du a du 2° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un service de télévision, et d'autre part, au titre du b du 2° du même article, les autres prix payés par les utilisateurs pour les offres destinées au grand public et qui donnent accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie lorsque la souscription à ces services permet également de recevoir des services de télévision. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les sommes entrant dans l'assiette de la taxe au titre du a sont soumises à un abattement de 10 %, tandis que les sommes y entrant au titre du b sont soumises à un abattement de 66 %. Enfin, ces dispositions n'ont pas pour effet d'attraire dans l'assiette de la taxe le prix des options qui peuvent être souscrites à titre facultatif en sus du contenu des offres et qui sont sans lien technique ou commercial avec l'accès à un service de télévision.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, par des motifs suffisants, que les sommes acquittées par le souscripteur d'une offre composite pour l'accès à des services optionnels de télévision, qui relèvent de l'assiette de la taxe au titre du a, font l'objet d'un abattement de 10 %, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. En en déduisant, par des motifs suffisants et non entachés de contradiction, que le chiffre d'affaires des services " SFR Sports ", " SFR News " et " SFR Play ", dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient à des services de télévision, n'entrait pas dans le champ de l'abattement de 66 % mais de celui de 10 %, elle n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. La Société française du radiotéléphone n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société française du radiotéléphone la somme de 3 000 euros à verser au Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société française du radiotéléphone est rejeté.
Article 2 : La Société française du radiotéléphone versera au Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société française du radiotéléphone et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 492773
ECLI:FR:CECHR:2025:492773.20250725
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
Lecture du vendredi 25 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Société française du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qui lui ont été réclamés par le Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2004090, 2006846, 2011708 et 2011709 du 21 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03899 du 24 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la Société française du radiotéléphone contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société française du radiotéléphone demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions subsidiaires de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la Société française du radiotéléphone et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société française du radiotéléphone a fait l'objet de contrôles sur place relatifs à la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision au titre des années 2015 à 2017. Par un arrêt du 24 janvier 2024, contre lequel la Société française du radiotéléphone se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 21 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes à la suite de ces contrôles.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. " Aux termes de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France. / (...) / Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision." Aux termes de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 2° Pour les distributeurs de services de télévision : / a) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 % ; / b) Des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 66 %. "
3. Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe sur les distributeurs de services de télévision comprend, d'une part, au titre du a du 2° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un service de télévision, et d'autre part, au titre du b du 2° du même article, les autres prix payés par les utilisateurs pour les offres destinées au grand public et qui donnent accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie lorsque la souscription à ces services permet également de recevoir des services de télévision. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les sommes entrant dans l'assiette de la taxe au titre du a sont soumises à un abattement de 10 %, tandis que les sommes y entrant au titre du b sont soumises à un abattement de 66 %. Enfin, ces dispositions n'ont pas pour effet d'attraire dans l'assiette de la taxe le prix des options qui peuvent être souscrites à titre facultatif en sus du contenu des offres et qui sont sans lien technique ou commercial avec l'accès à un service de télévision.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, par des motifs suffisants, que les sommes acquittées par le souscripteur d'une offre composite pour l'accès à des services optionnels de télévision, qui relèvent de l'assiette de la taxe au titre du a, font l'objet d'un abattement de 10 %, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit. En en déduisant, par des motifs suffisants et non entachés de contradiction, que le chiffre d'affaires des services " SFR Sports ", " SFR News " et " SFR Play ", dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient à des services de télévision, n'entrait pas dans le champ de l'abattement de 66 % mais de celui de 10 %, elle n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. La Société française du radiotéléphone n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société française du radiotéléphone la somme de 3 000 euros à verser au Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Société française du radiotéléphone est rejeté.
Article 2 : La Société française du radiotéléphone versera au Centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société française du radiotéléphone et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :