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Ariane Web: Conseil d'État 503772, lecture du 31 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:503772.20250731

Décision n° 503772
31 juillet 2025
Conseil d'État

N° 503772
ECLI:FR:CECHS:2025:503772.20250731
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats


Lecture du jeudi 31 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301993 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur demande de la commune de Corrèze, prescrit une expertise relative aux désordres affectant le bâtiment abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité de la commune. Par une ordonnance n° 2301993 du 2 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's of London ainsi qu'à la société Apave International. Par une note aux parties enregistrée le 18 septembre 2024, l'expert a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre sa mission aux non-conformités contractuelles qui ne génèrent, pour l'heure, pas de désordres mais dont le respect était contractuellement prévu entre les parties. Par une ordonnance n° 2301993 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 24BX02703 du 10 avril 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Apave International contre cette ordonnance ainsi que le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Apave International demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Corrèze la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave International, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société SMABTP, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Lloyd's of London et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Corrèze ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la commune de Corrèze a entrepris en 2011 des travaux d'aménagement et d'extension de bâtiments municipaux, abritant l'école maternelle, la garderie et la salle de motricité, dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société AT Ingénierie. La société Couverture Charpente Prat Frères (CCPF), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, s'est vu confier le lot n° 3 " couverture zinc ". La société Apave International est intervenue en tant que contrôleur technique de l'opération. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 2 novembre 2011 pour la tranche ferme et le 24 octobre 2012 pour la tranche conditionnelle. A la suite d'un phénomène récurrent d'infiltrations d'eau depuis la toiture, apparu en 2015, la société CCPF est intervenue à trois reprises entre février 2016 et septembre 2021 pour effectuer des travaux de reprise en lien avec les dommages constatés. A la demande de la commune de Corrèze, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance du 15 février 2024, prescrit une expertise relative aux désordres affectant ce bâtiment. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d'expertise à la société d'assurance Lloyd's of London ainsi qu'à la société Apave International. Enfin, à la demande de l'expert, le juge des référés du même tribunal a, par une ordonnance du 4 novembre 2024, étendu matériellement la mission de l'expert.

2. Aux termes de l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Pour écarter le moyen soulevé par la société Apave et autres tiré de ce que la demande de désignation d'un expert présentée le 17 novembre 2023 par la commune de Corrèze avait été formée au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que l'exécution par la société CCPF de travaux de reprise des désordres couverts par la garantie décennale valait reconnaissance par ce constructeur de sa responsabilité et avait interrompu la prescription non seulement à son égard mais également à l'égard des sociétés Apave et autres. La société Apave est fondée à soutenir qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne peut interrompre le délai de prescription qu'à l'égard de ce débiteur et non à l'égard d'autres personnes, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Apave International est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.

6. Il résulte de l'instruction que, par son ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a étendu les opérations d'expertise, à la demande de l'expert, à des non-conformités qui, d'après son courrier, " entrent dans le cadre des relations contractuelles régissant les parties, participent, de par leur caractère évolutif, à une détérioration de l'ouvrage et engagent sa pérennité ". Cette extension doit être regardée comme utile à la réalisation de l'expertise au regard de sa mission initiale, définie par l'article 1er de l'ordonnance du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui lui demandait de " donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, (...) en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu'aux règles de l'art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d'elles ". La circonstance que le délai de prescription de la garantie décennale serait expiré à l'égard de la société Apave International, qui avait déjà été attraite à l'expertise par une ordonnance du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, ne prive pas d'utilité l'extension prononcée par l'ordonnance du 4 novembre 2024.

7. Par suite, la société Apave International et les sociétés Lloyd's Insurance Company et SMABTP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de l'expert d'extension des opérations de l'expertise prescrite le 15 février 2024 aux non-conformités aux clauses contractuelles, quand bien même elles ne sont pas à l'origine de désordres actuels.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 10 avril 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Apave International, la société Lloyd's Insurance Company et la société SMABTP devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Apave International, à la SMABTP, à la commune de Corrèze, à la société Couverture Charpente Prat Frères (CCPF), à la SMACL, à la société Lloyd's Insurance Company, et à M. A... B..., expert.