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Ariane Web: Conseil d'État 494888, lecture du 17 septembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:494888.20250917

Décision n° 494888
17 septembre 2025
Conseil d'État

N° 494888
ECLI:FR:CECHR:2025:494888.20250917
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Benjamin Duca-Deneuve, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du mercredi 17 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Eiffage a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 en sa qualité de société mère intégrante de la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Infrastructures, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003659 du 16 décembre 2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 22PA00852 du 5 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris, à laquelle a été transmis l'appel formé par la société Eiffage contre l'article 2 de ce jugement devant la cour administrative de Versailles, a rejeté cet appel.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 juin 2023, 3 septembre 2024 et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Infrastructures a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation des titres de participation qu'elle détient dans le capital de seize sociétés exploitant des carrières. La société anonyme (SA) Eiffage, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société vérifiée, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'article 2 du jugement du 16 décembre 2021 ayant, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de contribution exceptionnelle à celui-ci auxquelles elle a été assujettie en conséquence au titre des exercices 2014 et 2015, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) / Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. (...) / Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession. / Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. (...) Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 ". Aux termes du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du même code : " (...) Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ".

3. En jugeant que les gisements des carrières ne doivent pas, dès lors qu'ils ont vocation à être ultérieurement extraits des terrains sur lesquels il se trouvent, être regardés comme des immeubles au sens et pour l'application des dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts relatives à la qualité de société à prépondérance immobilière, alors que les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Eiffage est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Eiffage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Eiffage et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 septembre 2025.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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