Conseil d'État
N° 488357
ECLI:FR:CECHR:2025:488357.20250930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Amel Hafid, rapporteure
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 30 septembre 2025
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a porté plainte contre Mme B... C..., pharmacienne d'officine, devant la chambre de discipline de ce conseil régional. Par une décision du 18 mai 2022, la chambre de discipline a infligé à Mme C... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/06359-2/CN du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023, le 9 septembre 2024 et le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de Mme C..., alors pharmacienne d'officine, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, dont deux avec sursis, pour des faits de surfacturation et d'escroquerie. A la suite d'une plainte du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, la chambre de discipline de ce conseil a, par une décision du 18 mai 2022, infligé à l'intéressée la sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie pour des faits nouveaux de même nature. Par ailleurs, d'une part, Mme C... a notamment été reconnue coupable d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux par un jugement du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Dax, devenu définitif en ses dispositions pénales. D'autre part, ayant été rayée du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens à la suite de la sanction disciplinaire du 19 juin 2019, l'intéressée, qui avait formé un appel contre la sanction disciplinaire du 18 mai 2022, a sollicité son inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui regroupe notamment les pharmaciens adjoints d'officine. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 27 mars 2023 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour insuffisance de moralité. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 18 mai 2022 lui infligeant la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Sur la procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
3. Mme C... soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été informée du droit qu'elle avait de se taire préalablement à l'audience de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle était présente à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n'est pas établi ni même allégué que les propos qu'elle y a tenus n'auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la composition de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
4. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, et qui sont rappelés par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour radier Mme C... du tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, auquel elle avait été inscrite pour exercer des fonctions de pharmacienne adjointe dans l'officine de pharmacie dont elle était auparavant titulaire après avoir été radiée du tableau de la section A, qui concerne les titulaires d'officine, en conséquence de la décision du 19 juin 2019 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans dont trois avec sursis, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par une décision du 27 mars 2023, a considéré que l'intéressée ne répondait pas à la condition de moralité professionnelle requise pour être inscrite au tableau de l'ordre. Le Conseil national a fondé cette décision sur des faits de surfacturations au détriment des organismes sociaux établis par les constatations revêtues de l'autorité absolue de chose jugée du jugement en matière pénale du tribunal judiciaire de Dax du 27 janvier 2020, en faisant valoir la gravité de ces faits, eu égard notamment au montant des surfacturations.
6. Il résulte, d'autre part, des énonciations de la décision attaquée que, pour infliger à Mme C... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu à son encontre les mêmes faits de surfacturations au détriment des organismes sociaux dont elle a déduit que l'intéressée avait " méconnu l'obligation de probité et de dignité de la profession de pharmacien et (...) gravement porté atteinte au bon fonctionnement des régimes de protection sociale ". Or, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A..., membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui avait participé à la délibération de la décision du 27 mars 2023 mentionnée au point 5, qui s'était prononcée sur la qualification des faits en cause au regard de l'obligation de moralité professionnelle, ainsi que sur les circonstances atténuantes dont Mme C... s'était prévalue, a également participé à la délibération de la chambre de discipline du 17 juillet 2023, qui a qualifié les mêmes faits au regard des obligations déontologiques de probité et de dignité et a infligé à l'intéressée, à raison de ces manquements, la sanction qu'elle conteste. Dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, la pharmacienne poursuivie pouvait légitimement douter de l'impartialité de ce membre de la formation de jugement, qui avait pris parti, à l'occasion de la délibération de la décision du 27 mars 2023, sur les faits de surfacturations précédemment mentionnés. Dans ces conditions, pour ce motif qui, se rattachant à la composition de la formation de jugement, peut être soulevé pour la première fois en cassation, Mme C... est fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros, à verser à Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine versera la somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
N° 488357
ECLI:FR:CECHR:2025:488357.20250930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
Mme Amel Hafid, rapporteure
SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH, avocats
Lecture du mardi 30 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a porté plainte contre Mme B... C..., pharmacienne d'officine, devant la chambre de discipline de ce conseil régional. Par une décision du 18 mai 2022, la chambre de discipline a infligé à Mme C... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/06359-2/CN du 17 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2023, le 9 septembre 2024 et le 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 juin 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de Mme C..., alors pharmacienne d'officine, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, dont deux avec sursis, pour des faits de surfacturation et d'escroquerie. A la suite d'une plainte du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, la chambre de discipline de ce conseil a, par une décision du 18 mai 2022, infligé à l'intéressée la sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie pour des faits nouveaux de même nature. Par ailleurs, d'une part, Mme C... a notamment été reconnue coupable d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux par un jugement du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Dax, devenu définitif en ses dispositions pénales. D'autre part, ayant été rayée du tableau de la section A de l'ordre des pharmaciens à la suite de la sanction disciplinaire du 19 juin 2019, l'intéressée, qui avait formé un appel contre la sanction disciplinaire du 18 mai 2022, a sollicité son inscription au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui regroupe notamment les pharmaciens adjoints d'officine. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 27 mars 2023 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour insuffisance de moralité. Mme C... se pourvoit en cassation contre la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre la décision du 18 mai 2022 lui infligeant la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Sur la procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
2. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s'ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
3. Mme C... soutient sans être contredite qu'elle n'a pas été informée du droit qu'elle avait de se taire préalablement à l'audience de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle était présente à cette audience et que la parole lui a été donnée. Il n'est pas établi ni même allégué que les propos qu'elle y a tenus n'auraient pas été susceptibles de lui préjudicier. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a été rendue au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la composition de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens :
4. En vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, et qui sont rappelés par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la justice doit être rendue par une juridiction indépendante et impartiale. Toute personne appelée à y siéger doit se prononcer en toute indépendance, à l'abri de toute pression. Sa participation au jugement d'une affaire implique qu'elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l'égard de l'une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour radier Mme C... du tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, auquel elle avait été inscrite pour exercer des fonctions de pharmacienne adjointe dans l'officine de pharmacie dont elle était auparavant titulaire après avoir été radiée du tableau de la section A, qui concerne les titulaires d'officine, en conséquence de la décision du 19 juin 2019 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans dont trois avec sursis, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par une décision du 27 mars 2023, a considéré que l'intéressée ne répondait pas à la condition de moralité professionnelle requise pour être inscrite au tableau de l'ordre. Le Conseil national a fondé cette décision sur des faits de surfacturations au détriment des organismes sociaux établis par les constatations revêtues de l'autorité absolue de chose jugée du jugement en matière pénale du tribunal judiciaire de Dax du 27 janvier 2020, en faisant valoir la gravité de ces faits, eu égard notamment au montant des surfacturations.
6. Il résulte, d'autre part, des énonciations de la décision attaquée que, pour infliger à Mme C... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu à son encontre les mêmes faits de surfacturations au détriment des organismes sociaux dont elle a déduit que l'intéressée avait " méconnu l'obligation de probité et de dignité de la profession de pharmacien et (...) gravement porté atteinte au bon fonctionnement des régimes de protection sociale ". Or, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. A..., membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui avait participé à la délibération de la décision du 27 mars 2023 mentionnée au point 5, qui s'était prononcée sur la qualification des faits en cause au regard de l'obligation de moralité professionnelle, ainsi que sur les circonstances atténuantes dont Mme C... s'était prévalue, a également participé à la délibération de la chambre de discipline du 17 juillet 2023, qui a qualifié les mêmes faits au regard des obligations déontologiques de probité et de dignité et a infligé à l'intéressée, à raison de ces manquements, la sanction qu'elle conteste. Dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, la pharmacienne poursuivie pouvait légitimement douter de l'impartialité de ce membre de la formation de jugement, qui avait pris parti, à l'occasion de la délibération de la décision du 27 mars 2023, sur les faits de surfacturations précédemment mentionnés. Dans ces conditions, pour ce motif qui, se rattachant à la composition de la formation de jugement, peut être soulevé pour la première fois en cassation, Mme C... est fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque est intervenue en méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros, à verser à Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 17 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine versera la somme de 3 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.